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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX01947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX01947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03BX01947 le 17 septembre 2003 par télécopie et en original le 18 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision relative à son affectation prise par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du secteur Sud, d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à réparer

le préjudice moral subi ;

2°) d'annuler la décision contestée et de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03BX01947 le 17 septembre 2003 par télécopie et en original le 18 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision relative à son affectation prise par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du secteur Sud, d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à réparer le préjudice moral subi ;

2°) d'annuler la décision contestée et de condamner le SICTOM du secteur Sud à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de maîtrise du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du secteur Sud, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 30 juin 2003 ; que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la rétrogradation de fait qu'il estimait avoir subie en relevant d'une part, que « la prétendue décision » de 1999 qu'il entendait contester n'était qu'une « mesure préparatoire par laquelle le président de ce syndicat » l'avait informé « qu'à la suite du projet de création de cinq déchetteries dans les chefs-lieu de canton, il était envisagé de lui confier la responsabilité de la déchetterie principale installée à Mirande », et d'autre part, que « les modifications de service » opérées dans l'attente de cette nouvelle affectation ne constituaient qu'une mesure d'organisation de service insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X dirigées contre la mesure préparatoire de 1999 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une décision d'affectation à la déchetterie de Saint-Martin située sur le territoire de la commune de Mirande, à un kilomètre de son ancien lieu de travail dans la même commune ; que cette décision d'affectation, prise après l'avis favorable de la commission administrative paritaire et la délibération du comité syndical du 30 novembre 2000, s'attache à des fonctions qui relèvent du cadre d'emploi de M. X et lui offrent les mêmes garanties de carrière ; que ni cette décision, laquelle ne constitue pas une sanction déguisée, ni la circonstance que la déchetterie de Saint-Martin n'était pas encore en service lorsqu'elle a été prise, ne sont, par elles-mêmes, de nature à révéler que M. X aurait subi une rétrogradation préalablement à sa nouvelle affectation ; que, pour justifier de la perte d'avantages pécuniaires, le requérant ne saurait se prévaloir de ce qu'il aurait auparavant bénéficié d'un complément de rémunération au titre d'heures supplémentaires attribuées « fictivement » ; que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges suivant laquelle aucune modification de sa situation administrative ne lui avait été, dans l'attente de sa nouvelle affectation, imposée tenant au niveau de sa rémunération, à la nature de ses fonctions ou au lieu de sa résidence administrative ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant alors fait l'objet d'une simple mesure d'organisation du service ; qu'il n'est pas recevable à attaquer une telle mesure ; que ses conclusions indemnitaires présentées à raison de ladite mesure ou de celle préparatoire susmentionnée, lesquelles ne sont pas susceptibles de lui avoir causé un préjudice, ne peuvent davantage être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et de condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SICTOM du secteur Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner à ce titre M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SICTOM du secteur Sud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01947
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx01947 ?
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