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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX01967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX01967


Vu, I, sous le n° 03BX01967, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2003, sous la forme d'une télécopie, régularisée le 12 novembre 2003 par le dépôt de l'original, la requête présentée pour M. X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Fouras a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée AY 34 ;

2°)

d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Fouras à lui ve...

Vu, I, sous le n° 03BX01967, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2003, sous la forme d'une télécopie, régularisée le 12 novembre 2003 par le dépôt de l'original, la requête présentée pour M. X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Fouras a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée AY 34 ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Fouras à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 03BX01996, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2003, la requête présentée par le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME ;

Le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Fouras a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée AY 34 ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Kolenc-Le Bloch de la SCP Pielberg-Butruille, avocat de la commune de Fouras ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Fouras a, par une délibération du 20 septembre 2002, décidé d'exercer le droit de préemption au profit de la commune sur une parcelle, cadastrée AY 34, appartenant à la commune de Vitry-le-François, sur laquelle sont implantées des installations à usage de colonie de vacances ; que M. X, qui était titulaire d'une promesse de vente sur cette parcelle, et le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cette délibération ; que, par deux requêtes distinctes, ils font appel du jugement ayant rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de M. Bouquet :

Considérant que les conclusions de M. Bouquet, conseiller général de la Marne, qui tendent à ce que soit déclaré nul et non avenu le projet de vente par la commune de Vitry ;le ;François de l'ensemble immobilier faisant l'objet de la décision de préemption litigieuse, sont différentes de celles formulées par les parties en litige, et ne peuvent, par suite, être présentées par voie d'intervention ; que l'intervention de M. Bouquet n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations » ;

Considérant qu'après avoir visé la déclaration d'intention d'aliéner de la commune de Vitry-le-François concernant l'ensemble immobilier sis sur la parcelle cadastrée AY 34, l'avis du service des domaines et le code de l'urbanisme, la délibération contestée indique que cette acquisition a pour objet la réalisation d'équipements collectifs destinés à l'hébergement des collectivités en précisant qu'il s'agit d'accueillir des groupes dans le cadre des activités culturelles, d'animation et de jumelage ; que les requérants ont été ainsi mis en mesure de connaître et, le cas échéant, de contester les motifs de cette décision de préemption, sans que puisse être utilement invoquée la double circonstance que la délibération contestée ne vise pas la délibération du conseil municipal ayant institué le droit de préemption pour la commune et n'indique pas le contenu de l'avis du service des domaines ; que, par suite, la délibération en litige répond à l'exigence, qui découle de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, de description précise de l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ladite délibération au regard des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs conseillers municipaux ainsi que le chef des services techniques de la commune se sont rendus dans le courant du mois d'août 2002 sur la parcelle visée par la décision de préemption afin d'apprécier la possibilité pour la commune d'y réaliser un centre d'accueil pour les groupes ; que le chef des services techniques a établi le 21 août 2002 une note détaillée faisant état de la possibilité d'affecter cette parcelle à cet usage et donnant une estimation des travaux à réaliser et de leur coût ; qu'une réunion « toutes commissions » du conseil municipal s'est tenue le même jour en vue de débattre de ce projet ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle est intervenue la délibération contestée, la commune de Fouras envisageait effectivement d'aménager ce site en vue d'y accueillir des groupes dans le cadre de l'exercice d'activités culturelles et de loisirs ; qu'elle justifie ainsi de l'existence, à la date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réglementation de l'utilisation des sols applicable à la date de la délibération en litige s'opposait à la réalisation du projet envisagé par la commune de Fouras ; que s'il est vrai que le maire de cette commune a délivré à la commune de Vitry-Le-François, le 15 mai 2002, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation, sur le terrain dont s'agit, d'un projet de village de vacances, en relevant qu'un tel projet aboutirait à un apport supplémentaire de population jusqu'en septembre dans une zone où le risque de submersion, en cas de tempête, est connu, il n'en découle pas nécessairement que ce terrain soit, de ce seul fait, totalement impropre à la réalisation du projet envisagé par la commune de Fouras ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fouras, que M. X et le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fouras, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Fouras la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la commune de Fouras la somme de 1 300 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Bouquet n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes présentées par M. X et par le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME sont rejetées.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la commune de Fouras la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Fouras est rejeté.

4

Nos 03BX01967,03BX01996


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01967
Numéro NOR : CETATEXT000007516665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx01967 ?
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