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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX02430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX02430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que la perte de revenu ;

Considérant que M. X a été employé par le Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain jusqu'au 1er décembre 1994, date à laquelle a pris effet le licenciement dont il a fait l'objet dans le cadre d'un plan global de réduction des effectifs mis en place par son employeur ; qu'il a perçu de celui-ci, en 1994, une indemnité de licenciement de 220 352 F et une indemnité transactionnelle de 37 000 F, et, en 1995 et 1996, des allocations qui lui ont été versées par l'Organisme de retraite et de prévoyance des employés de sociétés de courses pour des montants respectifs de 33 284 F et 33 125 F ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu dû pour ces années, l'administration a réintégré dans ses salaires imposables l'intégralité de ces sommes qu'elle a regardées comme compensant une perte de revenu ; que le requérant n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours à la notification de redressement qui lui a été adressée, il ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

Considérant que ne peuvent être regardées comme probantes à elles seules les qualifications des sommes susmentionnées, lesquelles ne lient ni l'administration, ni le juge de l'impôt ; que la circonstance que l'indemnité de 220 352 F correspondrait aux indemnités de licenciement prévues par la convention collective dont relevait l'intéressé est, par elle-même, sans influence sur son caractère imposable ou non au regard de la loi fiscale ; que si le requérant soutient que, compte tenu de son âge, de son ancienneté et de sa seule expérience dans l'entreprise qui l'a employé pendant 32 ans et 1 mois, il a subi, du fait de son licenciement, un préjudice résultant de la difficulté pour lui de retrouver un emploi, il ne justifie pas de la réalité de ce préjudice dès lors notamment qu'il a opté dans le cadre du plan global de réduction des effectifs pour un départ volontaire en pré-retraite et a renoncé ainsi à la priorité de réembauchage prévue par le code du travail, laquelle lui avait été proposée par son employeur ; que M. X n'établit pas, en outre, que la somme de 37 000 F versée en vertu d'une transaction conclue avec son employeur devant le conseil des prud'hommes, dont il ressort qu'elle visait à mettre fin à un différend avec son employeur sur un rappel de rémunération, ait eu pour objet de réparer un préjudice non pécuniaire ; que les allocations versées par l'Organisme de retraite et de prévoyance des employés de sociétés de courses en 1995 et 1996, qui ont été perçues en complément des allocations versées par les ASSEDIC jusqu'à ce que l'intéressé puisse faire valoir ses droits à pension de retraite, doivent être regardées comme compensant la perte de revenu consécutive au licenciement dont il a fait l'objet en 1994 et ont été, dès lors, regardées à bon droit comme imposables ;

Considérant, toutefois, que M. X se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative, notamment exprimée dans une instruction 5F-21-72 du 5 juillet 1972, qui exonère les indemnités versées en vertu des conventions collectives ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'indemnité de licenciement d'un montant de 220 352 F correspondait à celle prévue par la convention collective du Pari Mutuel Urbain pour un salarié qui, comme M. X, a été employé pendant 32 ans et 1 mois dans cet organisme ; que, dès lors, le contribuable est fondé à se prévaloir de la doctrine précitée pour obtenir le bénéfice de l'exonération de cette seule indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a pas accordé la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 correspondant à une diminution de sa base d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires d'une somme de 220 352 F, soit 33 592,45 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition initialement retenue pour le calcul du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 est diminuée de 220 352 F, soit, 33 592,45 euros, dans la catégorie des traitements et salaires.

Article 2 : Dans la mesure résultant de la réduction de base fixée à l'article 1er ci-dessus, il est accordé décharge à M. X du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

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No 03BX02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02430
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx02430 ?
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