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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX02456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX02456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 24 décembre 2003 et le 30 décembre 2003 en original, présentée pour la Société à responsabilité limitée LES POIRIERS DE LA MARINA, dont le siège social est Immeuble Ary Encelade, Z.I. de Jarry à Baie-Mahault (97122) ;

La SARL LES POIRIERS DE LA MARINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été ass

ujettie au titre de l'exercice 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 24 décembre 2003 et le 30 décembre 2003 en original, présentée pour la Société à responsabilité limitée LES POIRIERS DE LA MARINA, dont le siège social est Immeuble Ary Encelade, Z.I. de Jarry à Baie-Mahault (97122) ;

La SARL LES POIRIERS DE LA MARINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l' imposition (…) ; que l'article R. 198-10 du même livre dispose : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; que selon l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiés le même jour à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la décision de rejet de la réclamation présentée au nom de la SARL LES POIRIERS DE LA MARINA par son avocat a été notifiée au siège social de cette société le 16 mai 1995 ; que la demande présentée pour la société devant le tribunal administratif a été enregistrée le 18 juillet 1997, soit plus de deux mois après la réception de l'avis par lequel l'administration lui a notifié la décision prise sur sa réclamation ; que cette demande était par suite tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES POIRIERS DE LA MARINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES POIRIERS DE LA MARINA est rejetée.

2

No 03BX02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02456
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx02456 ?
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