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20/11/2006 | FRANCE | N°04BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 04BX00630


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par fax le 9 avril 2004 et le 14 avril 2004 en original, présentée par le PREFET DE CHARENTE ;

Le PREFET DE CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser aux consorts X la somme de 10 600 euros assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices subis du fait des décisions illégales de refus de séjour opposées à M. X les 21 juin 2001 et 28 juillet 2002 ;

2°) de rejeter la demande présent

e par les consorts X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par fax le 9 avril 2004 et le 14 avril 2004 en original, présentée par le PREFET DE CHARENTE ;

Le PREFET DE CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser aux consorts X la somme de 10 600 euros assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices subis du fait des décisions illégales de refus de séjour opposées à M. X les 21 juin 2001 et 28 juillet 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X à la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité tunisienne, a épousé le 29 juillet 1999 une compatriote titulaire d'une carte de résident, qui vit depuis l'âge de deux ans en France, où se trouve toute sa famille ; que M. X est entré en France en janvier 2000 ; que les époux ont eu un enfant né en France le 14 février 2001 ; que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X en qualité de conjoint d'une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident a été rejetée comme irrecevable par une décision du PREFET DE LA CHARENTE du 21 juin 2001 prise au motif que la présence de l'intéressé hors de France était une condition préalable à la recevabilité de cette demande ; que, par un jugement du 26 juin 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision pour erreur de droit et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X ; que, par une décision du 28 août 2002, le préfet a refusé à ce dernier le droit au séjour en relevant que sa famille pouvait se reconstituer hors de France et que Mme X pouvait présenter une demande de regroupement familial ; que, par un jugement du 9 juillet 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision au motif qu'elle portait au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; que ce même jugement a notamment relevé que seul M. X pouvait subvenir par son travail aux besoins de sa famille ;

Considérant que les décisions illégales de refus de séjour opposées à M. X sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices certains et directs qu'elles ont causés aux consorts X ; que si le PREFET DE LA CHARENTE fait valoir qu'une demande de regroupement familial aurait permis à M. X d'obtenir plus rapidement la régularisation de sa situation, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme X, dans l'incapacité de travailler en raison de difficultés de santé, ne disposait pas de ressources lui permettant d'obtenir ce regroupement, d'autre part, le préfet ne conteste pas que, comme le soutient M. X, la situation de ce dernier au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale lui donnait vocation, dès la date du premier refus de séjour qui lui a été opposé, à bénéficier d'un droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a estimé à juste titre que la responsabilité de l'Etat était engagée pour la période qui s'est écoulée entre le premier refus de séjour opposé à M. X et la délivrance à celui-ci d'un titre de séjour, abstraction faite, toutefois, des fractions de cette période où il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour ;

Considérant que, compte tenu des promesses formelles d'embauche au moyen d'un contrat à durée indéterminée établies au profit de M. X et de ce que ce dernier a systématiquement travaillé durant les périodes pour lesquelles lui ont été consenties les autorisations provisoires de séjour, le PREFET DE LA CHARENTE n'est pas fondé à contester le caractère certain du préjudice matériel lié à la perte de revenus résultant de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. X, en raison des refus de séjour litigieux, d'occuper l'emploi stable qui lui était proposé ; que le préfet ne conteste pas l'évaluation de ce préjudice, par le tribunal administratif, à la somme de 8 600 euros ; qu'il ne fournit, en outre, aucun élément de nature à remettre en cause la somme de 2 000 euros que le tribunal administratif a retenu au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser aux consorts X la somme de 10 600 euros assortie des intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les consorts X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat des consorts X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 04BX00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00630
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;04bx00630 ?
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