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21/11/2006 | FRANCE | N°02BX00458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 02BX00458


Vu l'arrêt en date du 29 mars 2005 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue si elle ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt, lui faisant injonction de communiquer divers documents administratifs à Mme X et à M. Y, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Vu l'arrêt en date du 5 juillet 2005 par lequel la Cour a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 20 mai 2005 au 5 juillet 2005, soit 2350 euros ;

Vu l

'arrêt en date du 20 décembre 2005, par lequel la Cour a, d'une part, conda...

Vu l'arrêt en date du 29 mars 2005 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue si elle ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt, lui faisant injonction de communiquer divers documents administratifs à Mme X et à M. Y, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Vu l'arrêt en date du 5 juillet 2005 par lequel la Cour a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 20 mai 2005 au 5 juillet 2005, soit 2350 euros ;

Vu l'arrêt en date du 20 décembre 2005, par lequel la Cour a, d'une part, condamné l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue à verser à Mme X et à M. Y la somme de 2 350 euros au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'autre part procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 6 juillet 2005 au 20 décembre 2005, soit 8 350 euros ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu 'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modifier ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée. » ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n 'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. » ;

Considérant que, par arrêt du 29 mars 2005, la Cour a ordonné à l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue de communiquer à Mme X et à M. Y le plan parcellaire des terres situées dans le périmètre de l'association avec désignation cadastrale, l'état des propriétaires convoqués à l'assemblée générale suivant clôture de l'enquête administrative, l'état des propriétaires qui ont refusé d'adhérer à l'association, le mémoire ampliatif des éléments de calcul de l'assiette des taxes et l'état général des associés, l'état nominatif des propriétaires associés pour les années 1974, 1989 et 1991, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamnée à verser aux requérants une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; qu 'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 29 mars 2005 a été notifié à l'association le 19 avril 2005 ;

Considérant que, par arrêt du 5 juillet 2005, la Cour, relevant que l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue n'avait pas justifié des mesures prises pour procéder à la communication des documents précités et au paiement de la somme de 150 euros, a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période du 20 mai 2005 inclus au 5 juillet 2005, pour un montant de 2 350 euros ; que, par un nouvel arrêt du 20 décembre 2005, en se fondant sur les mêmes éléments, elle a, d'une part, procédé à la liquidation définitive de ladite somme et, d'autre part, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 6 juillet 2005 au 20 décembre 2005, à concurrence de 8350 euros ;

Considérant que, en annexe d'un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 août 2006, l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue a produit une attestation sur l'honneur de son président, indiquant avoir vainement recherché les documents litigieux dans les archives de ses services et avoir communiqué aux requérants l'intégralité des pièces détenues par l'association ; qu'elle a par ailleurs justifié de multiples démarches engagées, non moins vainement, auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Lot-et-Garonne, de l'administration fiscale et de la société SAUR France, cocontactante de l'association syndicale autorisée contribuant à l'exercice de certaines de ses missions, à l'effet de retrouver ces documents ; qu'eu égard à ces justificatifs, dont la sincérité n'est pas contestée par Mme X et par M. Y, lesquels ne contestent pas davantage avoir finalement reçu paiement de la somme de 150 euros qui leur a été allouée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'arrêt susmentionné du 29 mars 2005, il y a lieu de considérer que ce dernier a reçu exécution à la date du 24 août 2006 ;

Considérant qu'en vertu de ce qui précède, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 20 décembre 2005 pour la période du 6 juillet 2005 au 20 décembre 2005, à concurrence de 8 350 euros, ainsi qu'à la liquidation, également définitive, de la même astreinte au titre de la période du 21 décembre 2005 au 23 août 2006, soit 12.300 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette somme devra être versée en totalité à Mme M. Y, ensemble ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme X et à M. Y la somme de 200 euros, réclamée dans leur mémoire enregistré le 28 novembre 2005, au titre des frais exposés par eux à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue est condamnée à verser à Mme X et à M. Y, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 12.300 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue par l'arrêt du 29 mars 2005 au delà de la date du 23 août 2006.

Article 3 : L'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue versera à Mme X et à M. Y la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

02BX00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00458
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;02bx00458 ?
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