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21/11/2006 | FRANCE | N°03BX00822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 03BX00822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, présentée pour M. Guy X, domicilié..., par la SCP Dombre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes en date des 5 janvier et 25 février 2001 tendant à ce que lui soit communiqué la décision du maire de la commune de Peyreleau relative à l'inscription au budget de la commune et à la réalisation d'un équipement sanitaire, à l'

annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, présentée pour M. Guy X, domicilié..., par la SCP Dombre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes en date des 5 janvier et 25 février 2001 tendant à ce que lui soit communiqué la décision du maire de la commune de Peyreleau relative à l'inscription au budget de la commune et à la réalisation d'un équipement sanitaire, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le maire de la commune de Peyreleau à sa demande en date du 25 janvier 2001 tendant à de que lui soit communiqué la motivation écrite de la décision refusant la réalisation du dispositif sanitaire, à l'annulation de la décision du 18 juin 2001 adressée à la commission d'accès aux documents administratifs par laquelle le maire de la commune de Peyreleau refuse de lui notifier son rejet ainsi que la décision implicite par laquelle il s'oppose à l'avis de ladite commission, à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 31 juillet et 6 octobre 2001 et à l'annulation de la décision du maire de la commune de Peyreleau en date du 6 octobre 2001 l'informant du calendrier des travaux ;

2°) d'annuler ces décisions et de condamner la commune de Peyreleau au paiement d'une somme de 1 524,50 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peyreleau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes, en date des 5 janvier et 25 février 2001, tendant à ce que lui soit communiqué la décision du maire de la commune de Peyreleau relative à l'inscription au budget de la commune et à la réalisation d'un équipement sanitaire ;

- à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le maire de la commune de Peyreleau à sa demande, en date du 25 janvier 2001, tendant à ce que lui soit communiqué la motivation écrite de la décision refusant la réalisation du dispositif sanitaire ;

- à l'annulation de la décision, en date du 18 juin 2001, adressée à la commission d'accès aux documents administratifs par laquelle le maire de la commune de Peyreleau refuse de lui notifier son rejet ainsi que la décision implicite par laquelle il s'oppose à l'avis de ladite commission ;

- à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 31 juillet et 6 octobre 2001 ;

- à l'annulation de la décision du maire de la commune de Peyreleau, en date du 6 octobre 2001, l'informant du calendrier des travaux et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ; que la commune de Peyreleau, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement ; qu'ainsi le non-respect de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant que, par le jugement attaqué du 23 janvier 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a écarté comme non fondés les moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande d'annulation des décisions implicites du maire de Peyreleau rejetant ses demandes en date du 5 janvier, 25 février et 6 octobre 2001 tendant à obtenir la communication de divers documents administratifs et du motif de ces décisions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre ces décisions, M. X invoque les mêmes moyens que ceux qu'il avait exposés devant le Tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions contestées ; que le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à se plaindre du rejet de ses autres demandes d'annulation des autres décisions, dès lors que celles-ci ne présentent pas un lien suffisant avec celles susmentionnées et relatives à des refus de communication de documents administratifs, dont il avait saisi le tribunal administratif et étaient, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la commune de Peyreleau n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, M. X n'est pas, en tout état de cause, fondé à demander sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du recours incident de la commune de Peyreleau :

Considérant que la commune de Peyreleau demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci estime que les conclusions à fin de paiement d'une indemnité devaient être rejetées ; qu'elle soutient que ces conclusions étaient irrecevables en tant que M. X ne lui avait pas préalablement demandé réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ; qu'ainsi le commune de Peyreleau se borne à contester l'un des motifs du jugement du tribunal administratif et non le dispositif du jugement qui fait intégralement droit à ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. X ; que, dès lors, le recours incident doit être rejeté ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Peyreleau n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Peyreleau une somme au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Peyreleau est rejeté.

3

03BX00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00822
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;03bx00822 ?
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