Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, présentée pour M. Guy X, domicilié..., par la SCP Dombre ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes en date des 5 janvier et 25 février 2001 tendant à ce que lui soit communiqué la décision du maire de la commune de Peyreleau relative à l'inscription au budget de la commune et à la réalisation d'un équipement sanitaire, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le maire de la commune de Peyreleau à sa demande en date du 25 janvier 2001 tendant à de que lui soit communiqué la motivation écrite de la décision refusant la réalisation du dispositif sanitaire, à l'annulation de la décision du 18 juin 2001 adressée à la commission d'accès aux documents administratifs par laquelle le maire de la commune de Peyreleau refuse de lui notifier son rejet ainsi que la décision implicite par laquelle il s'oppose à l'avis de ladite commission, à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 31 juillet et 6 octobre 2001 et à l'annulation de la décision du maire de la commune de Peyreleau en date du 6 octobre 2001 l'informant du calendrier des travaux ;
2°) d'annuler ces décisions et de condamner la commune de Peyreleau au paiement d'une somme de 1 524,50 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyreleau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes, en date des 5 janvier et 25 février 2001, tendant à ce que lui soit communiqué la décision du maire de la commune de Peyreleau relative à l'inscription au budget de la commune et à la réalisation d'un équipement sanitaire ;
- à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le maire de la commune de Peyreleau à sa demande, en date du 25 janvier 2001, tendant à ce que lui soit communiqué la motivation écrite de la décision refusant la réalisation du dispositif sanitaire ;
- à l'annulation de la décision, en date du 18 juin 2001, adressée à la commission d'accès aux documents administratifs par laquelle le maire de la commune de Peyreleau refuse de lui notifier son rejet ainsi que la décision implicite par laquelle il s'oppose à l'avis de ladite commission ;
- à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 31 juillet et 6 octobre 2001 ;
- à l'annulation de la décision du maire de la commune de Peyreleau, en date du 6 octobre 2001, l'informant du calendrier des travaux et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ; que la commune de Peyreleau, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. X ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement ; qu'ainsi le non-respect de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant que, par le jugement attaqué du 23 janvier 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a écarté comme non fondés les moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande d'annulation des décisions implicites du maire de Peyreleau rejetant ses demandes en date du 5 janvier, 25 février et 6 octobre 2001 tendant à obtenir la communication de divers documents administratifs et du motif de ces décisions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre ces décisions, M. X invoque les mêmes moyens que ceux qu'il avait exposés devant le Tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions contestées ; que le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à se plaindre du rejet de ses autres demandes d'annulation des autres décisions, dès lors que celles-ci ne présentent pas un lien suffisant avec celles susmentionnées et relatives à des refus de communication de documents administratifs, dont il avait saisi le tribunal administratif et étaient, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la commune de Peyreleau n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, M. X n'est pas, en tout état de cause, fondé à demander sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du recours incident de la commune de Peyreleau :
Considérant que la commune de Peyreleau demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci estime que les conclusions à fin de paiement d'une indemnité devaient être rejetées ; qu'elle soutient que ces conclusions étaient irrecevables en tant que M. X ne lui avait pas préalablement demandé réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ; qu'ainsi le commune de Peyreleau se borne à contester l'un des motifs du jugement du tribunal administratif et non le dispositif du jugement qui fait intégralement droit à ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. X ; que, dès lors, le recours incident doit être rejeté ;
Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Peyreleau n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Peyreleau une somme au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Peyreleau est rejeté.
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03BX00822