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21/11/2006 | FRANCE | N°03BX00895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 03BX00895


Vu I, la requête, enregistrée sous le numéro 03BX00895 au greffe de la Cour le 23 avril 2003, présentée pour M. Guy X, domicilié..., par la SCP Dombre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003, en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet, par le maire de la commune de Peyreleau, de ses demandes en date des 25 septembre 2000 et 16 avril 2001, tendant à la communication de la copie du procès-verbal de récolement topographique valant prise en charge des arc

hives publiques détenues de 1995 et 2001 et de l'inventaire de ces pièces ...

Vu I, la requête, enregistrée sous le numéro 03BX00895 au greffe de la Cour le 23 avril 2003, présentée pour M. Guy X, domicilié..., par la SCP Dombre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003, en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet, par le maire de la commune de Peyreleau, de ses demandes en date des 25 septembre 2000 et 16 avril 2001, tendant à la communication de la copie du procès-verbal de récolement topographique valant prise en charge des archives publiques détenues de 1995 et 2001 et de l'inventaire de ces pièces et des dossiers constitués par la commune de Peyreleau devant les juridictions administratives dans le cadre des litiges l'opposant à lui, et à ses demandes en date des 9 août 2000 et 24 mai 2001, tendant à la communication de la copie du procès-verbal de décharge pour le dépôt, le 2 mai 2001, aux archives du département de l'Aveyron des archives du SIVU Aguessac-Peyreleau, de l'inventaire annexé et de la délibération du conseil municipal autorisant ce dépôt ;

2°) de condamner la commune de Peyreleau au paiement d'une somme de 1500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peyreleau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, la requête, enregistrée sous le numéro 03BX01020 au greffe de la Cour le 21 mai 2003, présentée pour M. Guy X, domicilié..., par la SCP Dombre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003, en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet, par le maire de la commune de Peyreleau, de ses demandes tendant à la communication de la copie du procès-verbal de récolement topographique valant prise en charge des archives publiques détenues de 1995 et de l'inventaire de ces pièces et d'autre part, à l'annulation du refus opposé à ses demandes de consultation sur place des dossiers constitués par la commune de Peyreleau devant les juridictions administratives dans le cadre des litiges l'opposant à lui ;

2°) de condamner la commune de Peyreleau au paiement d'une somme de 1 524,50 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peyreleau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler les jugements du 13 mars et du 6 février 2003, en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet, par le maire de la commune de Peyreleau, de ses demandes, en date des 25 septembre 2000 et 16 avril 2001 tendant à la communication de la copie des procès-verbaux de récolement topographique, valant prise en charge des archives publiques, qui auraient été établis en 1995 et 2001 et de l'inventaire de ces pièces et des dossiers constitués par la commune de Peyreleau devant les juridictions administratives dans le cadre des litiges l'opposant à lui, et à ses demandes en date des 9 août 2000 et 24 mai 2001 tendant à la communication de la copie du procès-verbal de décharge pour le dépôt, le 2 mai 2001, aux archives du département de l'Aveyron des archives du SIVU Aguessac-Peyreleau, de l'inventaire annexé et de la délibération du conseil municipal autorisant ce dépôt ; que le requérant demande à la Cour de condamner la commune de Peyreleau au paiement d'une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement ; qu'ainsi, le non-respect de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre le refus de communiquer les motifs des refus de communication des documents administratifs :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à expiration de deux mois suivant le jours où les motifs lui auront été communiqués » ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce silence permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale ; qu'ainsi, les demandes présentées par M. X devant les premiers juges, tendant à l'annulation des décisions implicites de la commune de Peyreleau refusant de lui communiquer les motifs des décisions implicites de rejet de ses demandes de communication de documents administratifs étaient, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur la légalité des modalités de consultation des documents administratifs :

Considérant que si M. X invoque la méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative aux modalités de consultation sur place des documents administratifs, ce moyen ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui de conclusions en annulation des refus de communiquer des documents inexistants ou non communicables ;

Sur les décisions de refus de communication de documents :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ; qu'aux termes du I de son article 6 : « Ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte : … aux secrets protégés par la loi » ; que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose dans son article 66-5 : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions de la loi du 31 décembre 1971 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les indications fournies par ce dernier à son conseil pour l'organisation de sa défense, sont couvertes par le secret professionnel ; que le secret de la relation entre l'avocat et son client fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances ; que, lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre un organisme mentionné à l'article 1er de cette loi et son avocat, cet organisme peut légalement en refuser la communication sur le fondement de l'article 6 de la dite loi ;

Considérant que M. X a demandé au maire de la commune de Peyreleau la communication des dossiers constitués par la commune devant les juridictions administratives dans le cadre des litige l'opposant à lui ; que la commune de Peyreleau soutient ne détenir aucun document relatif à ces litiges qui n'ait été communiqué à l'intéressé dans le cadre de la procédure contradictoire devant les juridictions administratives ;

Considérant que les consultations juridiques et les éléments s'y rattachant pour l'organisation de la défense de cette commune dans les instances devant les juridictions administratives sont au nombre des documents couverts par le secret qui s'attache à la correspondance entre l'avocat et son client ; que, concernant les autres pièces constituant des dossiers qu'aurait établis la commune de Peyreleau , le requérant qui n'en précise pas la teneur, n'en n'établit pas l'existence ; que si M. X fait valoir que la commune de Peyreleau et le conseil syndical du SIVOM n'ont pas communiqué les délibérations relatives à la prise en charges des frais de justice et à l'habilitation du maire et du président à ester en justice dans les litiges l'opposant à la commune et au SIVOM, il se borne à reprendre, sur ce point, les moyens qu'il avait déjà présentés en première instance et auxquels le Tribunal administratif a répondu de manière suffisamment motivée ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs du juge délégué par le président du Tribunal, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1978 modifiée que le droit à la communication des documents administratifs ne s'applique qu'à des documents achevés ; que si M. X fait valoir que le procès-verbal de récolement topographique valant prise en charge des archives publiques détenues depuis les élections municipales de 1995 et 2001 et l'inventaire des documents correspondants dont il sollicite la communication sont détenus par la commune de Peyreleau, il n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'un tel document pour l'année 1995 ; que la commune soutient, sans être contredite, que le procès-verbal et l'inventaire des documents correspondants pour 2001 sont inachevés ; que l'ébauche d'un tel document pour l'année 2001, constitue un document inachevé et ne rentre pas, par conséquent, dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la commune de Peyreleau n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, M. X n'est pas, en tout état de cause, fondé à demander sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Peyreleau n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Peyreleau une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à la commune de Peyreleau, une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

03BX00895,03BX01020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00895
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;03bx00895 ?
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