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21/11/2006 | FRANCE | N°03BX00982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 03BX00982


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES GOSIER POINTE-A-PITRE, dont le siège est à Baimbridge, aux Abymes (97139), représenté par son directeur, par Me Nicolas ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES GOSIER POINTE-A-PITRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 / 4071 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société SOGEA Guadeloupe la somme de 920 321,07 euros, sous réserve du paiement de la provision de 533 571,56 euros fi

xée par ordonnance du 27 avril 1999 ;

2°) de limiter à la somme de 62 764,7...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES GOSIER POINTE-A-PITRE, dont le siège est à Baimbridge, aux Abymes (97139), représenté par son directeur, par Me Nicolas ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES GOSIER POINTE-A-PITRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 / 4071 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société SOGEA Guadeloupe la somme de 920 321,07 euros, sous réserve du paiement de la provision de 533 571,56 euros fixée par ordonnance du 27 avril 1999 ;

2°) de limiter à la somme de 62 764,71 euros la créance de la société SOGEA Guadeloupe à son égard ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Kaci substituant Me Balique pour générale des eaux Guadeloupe ex société Sogéa Guadeloupe

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES GOSIER POINTE-A-PITRE demande l'annulation du jugement du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société SOGEA Guadeloupe la somme de 720 834,87 euros en principal, et 199 186,20 euros au titre des intérêts, incluant le montant d'une provision de 533 571,56 euros accordée par ordonnance du 27 avril 1999, en exécution de prestations d'entretien de la piscine, réalisées en vertu d'une convention conclue le 1er février 1993 ;

Considérant que, par la convention susmentionnée, la société SOGEA Guadeloupe s'est engagée à assurer les prestations d'entretien technique des installations nécessaires au traitement de l'eau des différents bassins de la piscine intercommunale sise à Baimbridge, ainsi que le traitement de l'eau proprement dit ; qu'il est constant que la société s'est acquittée de ses obligations conformément aux stipulations contractuelles jusqu'à la dénonciation de la convention, intervenue au 1er mars 1996 ; qu'elle était donc en droit de bénéficier du paiement de ces prestations selon les termes du contrat, ainsi, d'ailleurs que l'admet le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES GOSIER POINTE-A-PITRE ; que si le syndicat requérant et la société SOGEA Guadeloupe ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel cette dernière renonçait à réclamer à son débiteur la somme de 590 519,36 francs sur la dette totale de 4 090 519,36 francs, ainsi que les intérêts moratoires afférents à cette somme, cette convention était soumise à la condition que le syndicat procède au paiement d'une somme de 3 500 000 francs en trois versements en mai, septembre et décembre 1999, faute de quoi l'accord serait résolu sans préavis ; qu'il résulte de l'instruction que le syndicat requérant n'a pas respecté l'échéancier de paiement susmentionné ; que, dès lors, ainsi que la société SOGEA l'a signifié par mise en demeure du 25 janvier 2001, le protocole d'accord susmentionné est devenu caduc, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES GOSIER POINTE-A-PITRE de nouveau débiteur de la créance totale en principal et intérêts ; que l'état des paiements ultérieurement effectués par le syndicat requérant, que produit la société SOGEA et qui n'est pas contesté par le syndicat, lequel se borne à faire état d'un versement de 114 875,24 euros en 2001, effectivement mentionné sur ce document, ainsi, sans plus de précision, que de « nombreux autres paiements », fait apparaître une créance d'un montant de 148 077,38 euros en principal après un dernier paiement réalisé le 7 octobre 2002 ; qu'ainsi, en l'absence de versements justifiés, ou même allégués, postérieurement à cette date, le montant total de la créance de la société SOGEA Guadeloupe s'élève à la somme de 681 648,94 euros, incluant la provision de 533 571,56 euros, sur laquelle la société est en droit de bénéficier des intérêts à compter de la date du 7 octobre 2002 jusqu'à la date demandée du 31 août 2003 ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES GOSIER POINTE-A-PITRE est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que la condamnation prononcée au profit de la société SOGEA Guadeloupe excède la somme de 681 648,94 euros en principal assortie des intérêts courant du 7 octobre 2002 au 31 août 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de la société Générale des eaux Guadeloupe, venant aux droits de la société SOGEA Guadeloupe, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE ABYMES GOSIER POINTE-A-PITRE est condamné à payer à la société Générale des eaux Guadeloupe est ramenée à 681 648,94 euros, y compris la provision de 533 571,56 euros accordée par ordonnance du 27 avril 1999. Les intérêts pour la période du 7 octobre 2002 au 31 août 2003 sont réduits dans la même proportion.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société Générale des eaux Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 sont rejetés.

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03BX00982


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00982
Numéro NOR : CETATEXT000007515584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;03bx00982 ?
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