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21/11/2006 | FRANCE | N°03BX01982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 03BX01982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, présentée pour Mme Francine X, domiciliée ..., par Me Faure-Pigeyre ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions implicites de rejet de ses demandes, en date des 25 juillet et 11 octobre 2001, de communication de copies plusieurs documents administratifs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre à France Télécom SA, sous ast

reinte de 75 euros par jour de retard, la communication desdites décisions ;

4°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, présentée pour Mme Francine X, domiciliée ..., par Me Faure-Pigeyre ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions implicites de rejet de ses demandes, en date des 25 juillet et 11 octobre 2001, de communication de copies plusieurs documents administratifs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre à France Télécom SA, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, la communication desdites décisions ;

4°) de condamner France Télécom SA à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 juillet 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions implicites de rejet de ses demandes, en date des 25 juillet et 11 octobre 2001, de communication de plusieurs documents administratifs ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la communication de documents administratifs relèvent de la compétence du juge statuant seul ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, rendu en application de ces dispositions qui ne sont pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est irrégulier pour émaner du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse et non d'une formation collégiale ;

Sur la demande en date du 25 juillet 2001 de communication de copies de documents administratifs figurant au dossier de Mme X:

Considérant qu'aux termes de l'article 4 modifié de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, l'accès aux documents administratifs s'exerce : « a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions prévues par décret. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : « Les frais mentionnés à l'article 2 autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par arrêté du Premier ministre. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont l'administration peut exiger le paiement préalable. » ; qu'il est constant que Mme X, qui a consulté sur place son dossier administratif, a demandé copie de 109 documents ; qu'à la suite du silence gardé par France Télécom, l'intéressée a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu, le 25 octobre 2001, un avis favorable à la communication de copies desdits documents ; que ladite commission a indiqué à l'intéressée que la communication de copies ces documents était subordonnée au paiement d'une somme de 0,18 euros maximum par copie en application de l'arrêté du 1er octobre 2001 qui, bien que postérieur à sa demande, n'avait pour objet que de convertir en euros la somme en francs indiquée dans l'arrêté antérieur ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était ni informée du principe du paiement des copies ni de son coût ;

Sur la demande de communication des documents en date du 11 octobre 2001 :

Considérant que si Mme X invoque les dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la circonstance, à la supposer établie, de l'absence, contraire à ces dispositions, de conservation de certaines pièces de son dossier intéressant sa situation administrative, ne saurait faire reconnaître comme illégal le refus de communication des copies de ces pièces ;

Considérant que Mme X se borne, pour le surplus, à reprendre en appel les mêmes moyens au soutien de ses conclusions qu'elle avait soulevés en première instance ; que la requête de l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par Mme X devant la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne à la société France Télécom de lui communiquer copie desdits documents doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 font obstacle à ce que la société France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la société France Télécom une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la société France Télécom une somme 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03BX01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01982
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FAURE-PIGEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;03bx01982 ?
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