Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL SOCRATE MANAGEMENT, dont le siège est Larteyron Labrit (40420), par la SCP Riviere Maubaret Riviere ;
l'EURL SOCRATE MANAGEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001879 du 16 octobre 2003, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde soit condamnée à lui verser la somme de 95 588,74 euros avec les intérêts de droit à compter du 10 mai 1998 ;
2°) de mettre à la charge de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde la somme de 95 588,74, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1998 ;
3°) de condamner la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;
les observations de Me Noyer de la SCP Noyer-Cazcarra pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde :
Considérant que la requête de l'EURL SOCRATE MANAGEMENT est dirigée contre un jugement en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde à lui verser une somme de 95 588,74 euros correspondant aux prestations relatives à l'exécution de missions de service public assurées par cet organisme, qu'elle aurait effectuées en vertu d'un contrat dont elle prétend être titulaire ; que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que l'EURL SOCRATE MANAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde soit condamnée à verser à l'EURL SOCRATE MANAGEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner l'EURL SOCRATE MANAGEMENT à verser à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde la somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL SOCRATE MANAGEMENT est rejetée.
Article 2 : L'EURL SOCRATE MANAGEMENT versera à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde une somme de 1 300 euros.
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03BX02496