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21/11/2006 | FRANCE | N°03BX02496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 03BX02496


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL SOCRATE MANAGEMENT, dont le siège est Larteyron Labrit (40420), par la SCP Riviere Maubaret Riviere ;

l'EURL SOCRATE MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001879 du 16 octobre 2003, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde soit condamnée à lui verser la somme de 95 588,74 euros avec les intérêts de droit à compter du 10 mai 1998 ;

2°) de mettre à

la charge de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde la somme de 95 58...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL SOCRATE MANAGEMENT, dont le siège est Larteyron Labrit (40420), par la SCP Riviere Maubaret Riviere ;

l'EURL SOCRATE MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001879 du 16 octobre 2003, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde soit condamnée à lui verser la somme de 95 588,74 euros avec les intérêts de droit à compter du 10 mai 1998 ;

2°) de mettre à la charge de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde la somme de 95 588,74, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1998 ;

3°) de condamner la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur ;

les observations de Me Noyer de la SCP Noyer-Cazcarra pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde :

Considérant que la requête de l'EURL SOCRATE MANAGEMENT est dirigée contre un jugement en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde à lui verser une somme de 95 588,74 euros correspondant aux prestations relatives à l'exécution de missions de service public assurées par cet organisme, qu'elle aurait effectuées en vertu d'un contrat dont elle prétend être titulaire ; que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que l'EURL SOCRATE MANAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde soit condamnée à verser à l'EURL SOCRATE MANAGEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner l'EURL SOCRATE MANAGEMENT à verser à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde la somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL SOCRATE MANAGEMENT est rejetée.

Article 2 : L'EURL SOCRATE MANAGEMENT versera à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde une somme de 1 300 euros.

2

03BX02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02496
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;03bx02496 ?
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