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21/11/2006 | FRANCE | N°04BX00441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00441


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004, présentée pour M. Yves X, domicilié ... et pour M. Joël Hervé X, domicilié ..., par Me Montazeau ;

M. Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 154 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 1999 du conseil municipal de Goyrans et du titre de recette de 3 000 F (457,35 euros) émis au titre de la participation au raccordement à l'égout ;

2°) d'annuler ladite décision et ledit titre de recette ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004, présentée pour M. Yves X, domicilié ... et pour M. Joël Hervé X, domicilié ..., par Me Montazeau ;

M. Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 154 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 1999 du conseil municipal de Goyrans et du titre de recette de 3 000 F (457,35 euros) émis au titre de la participation au raccordement à l'égout ;

2°) d'annuler ladite décision et ledit titre de recette ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Joël Hervé X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 / 154 du 9 décembre 2003 en tant que, par ce dernier, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Yves X dirigée contre la délibération du 15 juin 1999 du conseil municipal de Goyrans ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de M. X Yves ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Yves et Joël Hervé X demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande de M. Yves X tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 1999 du conseil municipal de Goyrans, décidant de réclamer aux propriétaires des quartiers Rozane, Daurides et Carrelot une participation au raccordement à l'égout et du titre de recette de 3 000 F (457,35 euros) émis à l'encontre de M. Yves X pour le recouvrement de cette participation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès [...] est obligatoire [...] dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout » ; que selon l'article L. 34 du même code : « Lors de la construction d'un nouvel égout, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser, par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal [...] » ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique ; que, lorsque le conseil municipal a décidé de l'instituer, ce remboursement est exigible des propriétaires de tous les immeubles de la commune, même s'ils ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout et avaient été préalablement dotés d'installations individuelles d'évacuation ou d'épuration des eaux usées domestiques ;

Considérant que, par délibération du 15 juin 1999, dont l'existence ressort des pièces du dossier, le conseil municipal de la commune de Goyrans, se fondant sur une délibération du 6 mars 1997 décidant de demander une participation de 3 000 francs au titre du remboursement des frais exposés pour le raccordement à l'égout des maisons existantes, a accepté, à la majorité, la proposition du maire de demander le paiement de cette participation aux propriétaires raccordés à la suite des travaux d'assainissement du quartier Rozane-Daurides-Carrelot ; que la délibération en litige a pour but d'imposer aux propriétaires concernés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situés sous la voie publique ; que cette participation, qui, contrairement aux allégations de MM. X, ne saurait être analysée en une redevance annuelle d'assainissement, est ainsi conforme aux dispositions précitées de l'article L. 34 du code de la santé publique ; que la circonstance que le conseil municipal n'aurait exigé aucune participation des propriétaires de maisons d'habitation réalisées avant la mise en service du réseau public d'assainissement est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la délibération instituant une participation au raccordement à l'égout mentionnât le détail des sommes dont la commune pouvait légalement obtenir le remboursement en vertu des dispositions de l'article L. 34 précité ; que MM. X n'apportent aucun élément de nature à établir que la somme réclamée de manière uniforme à tous les propriétaires intéressés n'aurait pas été déterminée dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions ; que les requérants ne justifient ni même n'allèguent que le montant réclamé serait excessif ;

Considérant qu'il est constant que l'ordonnateur a signé un titre de recettes collectif, dont seul un extrait a été notifié à chacun des redevables ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire manque en fait ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les moyens invoqués par M. Yves X et tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 15 juin 1999, doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation » ; qu'en application de ce principe, le créancier ne peut mettre en recouvrement un prélèvement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur ; que le montant de la participation en litige ayant été fixé de manière uniforme pour tous les propriétaires, l'indication de la nature de la participation réclamée, de son objet et de son montant figurant sur le titre exécutoire était suffisante au regard des dispositions précitées de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à M. Joël Hervé X, que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Yves X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Goyrans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner MM. X à payer à la commune de Goyrans la somme demandée au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Goyrans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

04BX00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00441
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;04bx00441 ?
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