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23/11/2006 | FRANCE | N°03BX01693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 03BX01693


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée par M. Régis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 99/1907 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée par M. Régis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 99/1907 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de bien d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant que M. X, négociant en véhicules d'occasion, a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion qu'il avait acquises auprès d'intermédiaires établis dans des Etats membres de l'Union européenne ; que, par avis de mise en recouvrement du 26 mai 1999, l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1998, au motif que les acquisitions des biens auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires, et que les livraisons en cause ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; que l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il ressortait des documents d'immatriculation établis en Espagne et en Belgique que les véhicules vendus par M. X avaient été à l'origine la propriété de professionnels de l'automobile qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et, qu'en conséquence, les opérations ultérieures accomplies par le fournisseur de M. X, ainsi que par lui, ne pouvaient régulièrement être soumises au régime de la marge ;

En ce qui concerne les véhicules acquis auprès de la société All Business Limited :

Considérant que M. X, qui assumait les fonctions de gérant statutaire de la société All Business Limited à laquelle il a acheté une partie des véhicules d'occasion provenant de la Belgique, ne pouvait manifestement ignorer que les opérations présentaient le caractère d'acquisition intracommunautaire taxable sur l'intégralité du prix de revente à ses clients ; que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat 1993 UT présenté lors de l'immatriculation des véhicules résulte d'un contrôle en la forme des documents présentés et ne présentait pas, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle, résultant de ces visas, de nature à faire obstacle au rappel en litige ; qu'enfin, M. X n'établit pas qu'il aurait agi en qualité d'intermédiaire transparent pour le compte de commettants à l'achat ou à la vente ; qu'ainsi, l'administration était en droit de soumettre les transactions susmentionnées à la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires ;

En ce qui concerne les autres véhicules en cause :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures adressées à M. X par ses fournisseurs mentionnaient explicitement que ces derniers avaient appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le système de la marge, en application de la septième directive ; qu'il n'incombait pas à M. X, dès lors que ses fournisseurs se présentaient comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'ils n'étaient pas autorisés à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur la régularité de l'application du régime de la septième directive ; que la circonstance que M. X aurait eu connaissance des documents d'immatriculation établis en Espagne et en Belgique et indiquant que les propriétaires des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par ses fournisseurs, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition à la marge appliqué par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle ne concerne pas les factures de la société All Business Limited ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998 en tant qu'il ne concerne pas la taxation des véhicules achetés à la société All Business Limited.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 03BX01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01693
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;03bx01693 ?
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