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23/11/2006 | FRANCE | N°04BX00664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 04BX00664


Vu le recours, enregistré le 22 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021542 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme Hubert Y la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu le recours, enregistré le 22 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021542 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme Hubert Y la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme Y ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Tournier, pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, d'une part, que le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par le contribuable, d'autre part, que les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; que s'agissant de la catégorie des revenus fonciers, sont déductibles pour la détermination du montant net de ces revenus, les charges afférentes à la propriété, définies par l'article 31 du même code, correspondant notamment « aux intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » ;

Considérant que M. et Mme Y, qui avaient contracté en 1995 un emprunt auprès de la Société Générale en vue de financer la construction d'un immeuble locatif, ont déduit de leurs revenus des années 1997 et 1998 des pénalités contractuelles qu'ils ont réglées à cette banque consécutivement à la résiliation du contrat de prêt, et des frais d'ouverture d'un dossier à la Banque Nationale de Paris, établissement auprès duquel ils ont souscrit un nouvel emprunt ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu par l'administration fiscale que les frais d'ouverture de dossier et les pénalités contractuelles de résiliation supportés par M. et Mme Y ne se rapporteraient pas au financement de l'immeuble locatif dont s'agit ; que ces frais engagés doivent, dans ces conditions, être regardés comme contribuant à l'acquisition et à la conservation d'un revenu foncier ; qu'ils présentent, par suite, le caractère de charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts que M. et Mme Y étaient en droit de déduire des revenus fonciers qu'ils ont perçus au cours des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. et Mme Y ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00664


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00664
Numéro NOR : CETATEXT000017993388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;04bx00664 ?
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