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23/11/2006 | FRANCE | N°04BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 04BX01112


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour la société PRESTATION SERVICE BATIMENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Saint Laurent à Montpon-Ménestérol (24700), par Me Remy-Malterre ; la société PRESTATION SERVICE BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012177 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des e

xercices clos en 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour la société PRESTATION SERVICE BATIMENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Saint Laurent à Montpon-Ménestérol (24700), par Me Remy-Malterre ; la société PRESTATION SERVICE BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012177 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant que le service n'était pas tenu de soumettre à un débat oral et contradictoire les documents obtenus dans le cadre de son droit de communication, dès lors qu'il s'agissait de documents étrangers à la comptabilité du contribuable vérifié ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marchais a commencé, à titre individuel, une activité de sous-traitance de travaux d'étanchéité dès le mois de janvier 1997 ; qu'il a travaillé dans ce cadre jusqu'en mai 1997 et réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 118 430 F ; que la société PRESTATION SERVICE BATIMENT, dont M. Marchais est le gérant et l'associé majoritaire, a été créée en juin 1997 pour exercer une activité identique à celle antérieurement pratiquée en son nom personnel par M. Marchais ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance que la nouvelle entité ait étendu sa clientèle, la société PRESTATION SERVICE BATIMENT doit être regardée comme ayant été constituée pour la reprise d'une activité préexistante au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice du régime des entreprises nouvelles prévu au I de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRESTATION SERVICE BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société PRESTATION SERVICE BATIMENT la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société PSB est rejetée.

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N° 04BX01112


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01112
Numéro NOR : CETATEXT000017993396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;04bx01112 ?
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