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23/11/2006 | FRANCE | N°04BX01122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 04BX01122


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, présentée pour la société HAURIT ;GENDRE, société anonyme, dont le siège est 141 cours Paul Doumer à Saintes (17100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lopez ; la société HAURIT-GENDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/921 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il

a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, présentée pour la société HAURIT ;GENDRE, société anonyme, dont le siège est 141 cours Paul Doumer à Saintes (17100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lopez ; la société HAURIT-GENDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/921 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. LERNER, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société HAURIT-GENDRE a fait l'objet, en 1999, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé constitutif d'un acte anormal de gestion le règlement d'un loyer, regardé par lui comme excessivement élevé, à la société civile immobilière Haurit, propriétaire de ses locaux, dont les associés sont communs aux deux sociétés ; que le service a réintégré dans les résultats de la société requérante la fraction jugée excessive des loyers acquittés ;

Considérant que l'administration a indiqué, dans la notification de redressements, le détail des prix de revient des terrains et des constructions des cinq investissements qu'elle a utilisés comme termes de comparaison, constitués d'immeubles loués par des sociétés civiles immobilières à des entreprises ayant les mêmes associés ; qu'elle a précisé, dans la réponse aux observations du contribuable, les raisons sociales de ces sociétés civiles immobilières ; qu'elle a ainsi mis le contribuable en mesure de contester, s'il s'y croyait fondé, la pertinence des termes de comparaison retenus ; qu'en faisant valoir que la rentabilité moyenne de ces cinq investissements comparables ressortait à 11,6 % alors que la société Haurit-Gendre verse un loyer qui représente 16 % de l'investissement réalisé par le propriétaire de ses locaux, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère anormalement élevé des loyers versés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HAURIT-GENDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société HAURIT-GENDRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HAURIT-GENDRE est rejetée.

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N° 04BX01122


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01122
Numéro NOR : CETATEXT000017993400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;04bx01122 ?
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