Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, présentée pour la société HAURIT ;GENDRE, société anonyme, dont le siège est 141 cours Paul Doumer à Saintes (17100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lopez ; la société HAURIT-GENDRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/921 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :
- le rapport de M. LERNER, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société HAURIT-GENDRE a fait l'objet, en 1999, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé constitutif d'un acte anormal de gestion le règlement d'un loyer, regardé par lui comme excessivement élevé, à la société civile immobilière Haurit, propriétaire de ses locaux, dont les associés sont communs aux deux sociétés ; que le service a réintégré dans les résultats de la société requérante la fraction jugée excessive des loyers acquittés ;
Considérant que l'administration a indiqué, dans la notification de redressements, le détail des prix de revient des terrains et des constructions des cinq investissements qu'elle a utilisés comme termes de comparaison, constitués d'immeubles loués par des sociétés civiles immobilières à des entreprises ayant les mêmes associés ; qu'elle a précisé, dans la réponse aux observations du contribuable, les raisons sociales de ces sociétés civiles immobilières ; qu'elle a ainsi mis le contribuable en mesure de contester, s'il s'y croyait fondé, la pertinence des termes de comparaison retenus ; qu'en faisant valoir que la rentabilité moyenne de ces cinq investissements comparables ressortait à 11,6 % alors que la société Haurit-Gendre verse un loyer qui représente 16 % de l'investissement réalisé par le propriétaire de ses locaux, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère anormalement élevé des loyers versés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HAURIT-GENDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société HAURIT-GENDRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société HAURIT-GENDRE est rejetée.
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N° 04BX01122