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23/11/2006 | FRANCE | N°04BX01560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 04BX01560


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02585 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02585 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X fait valoir que la procédure d'imposition serait irrégulière, dès lors que l'administration ne pouvait, avant d'avoir invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société Gimn à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués, redresser ses revenus déclarés des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait été imposé selon une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués … 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ;

Considérant que l'administration a considéré que les sommes de 246 394 F et 607 206 F qui correspondent à des frais de voyages, des retraits et des paiements, payées respectivement en 1997 et 1998, au profit de M. X par la société Gimn, dont il était le président du conseil d'administration et l'actionnaire majoritaire, devaient être regardées comme des sommes mises à sa disposition au sens de l'article 109 précité et imposées en conséquence à l'impôt sur le revenu ; que, si le requérant fait valoir que ces sommes ont été engagées pour le compte de la société Save Fondation et inscrites en comptabilité dans un compte ouvert au nom de cette dernière et devaient être remboursées en exécution d'une convention entre les deux sociétés, aucun remboursement des sommes ainsi engagées par M. X n'a été effectué au cours des années en litige, ni aucune demande en ce sens adressée par la société Gimn à son débiteur ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence de revenus réputés distribués à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01560
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;04bx01560 ?
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