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23/11/2006 | FRANCE | N°04BX01701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 04BX01701


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Baille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-137 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Baille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-137 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 31 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6 330,07 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la procédure de vérification :

Considérant que c'est à la demande expresse de M. X, formulée par écrit le 6 septembre 1995, que l'examen de ses documents comptables a eu lieu dans les locaux des services fiscaux ; qu'ainsi, la vérification de la comptabilité du contribuable n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que M. X ne justifie pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir un débat oral et contradictoire alors qu'il résulte, au contraire, de l'instruction, que ce dernier a rencontré le contribuable à plusieurs reprises ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;

Considérant que la notification de redressements du 20 décembre 1995 adressée à M. X, taxé d'office du fait de l'absence de souscription de déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires au titre de la période redressée, précise le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'intéressé au titre de l'année 1992, indique que cette somme est déterminée à partir du montant des recettes qu'il retire de son activité d'avocat et précise en outre que la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'a pas été comptabilisée, ni portée sur la déclaration 2035 ; que ces indications sur la modalité de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée à payer, alors même qu'aucun montant de taxe déductible n'a été retenu, sont suffisantes et satisfont aux exigences de l'article L. 76 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception … » ; que l'article L. 257 A du même livre dispose : « Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ;

Considérant que, faute pour M. X d'avoir rempli les déclarations nécessaires au calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable, l'administration était dispensée de porter les éléments du calcul des pénalités dans l'avis de mise en recouvrement qu'elle lui a adressé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 27 août 1997, qui, contrairement à ce que soutient M. X, comportait toutes les indications garanties prévues à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, doit donc être écarté ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement individuel adressé à M. X le 27 décembre 1996 pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 comporte la mention de la qualité du signataire, soit « receveur divisionnaire » de Toulouse centre, et sa signature, mais non la mention de son nom ; que, toutefois, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'exige que le nom du signataire soit mentionné sur un tel avis ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait, pour ce motif, irrégulier ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. X demande, par voie de compensation, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les rétrocessions d'honoraires qu'il aurait effectuées durant les années 1994 et 1995, il ne justifie pas avoir acquitté la taxe dont il demande la déduction ;

Considérant que M. X soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée notifiée au titre de l'année 1994 doit être réduit pour tenir compte d'un dégrèvement qu'il aurait obtenu en matière de bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que ce dégrèvement, qui concernait la déduction de cotisations de taxe professionnelle, était sans incidence sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'année 1992 :

Considérant que la notification en date du 20 décembre 1995 se borne à indiquer qu'en ce qui concerne la TVA, les redressements seront majorés des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts ; que l'administration, qui n'a pas précisé les motifs de fait qui fondent ce redressement, n'a pas, en l'espèce, mis à même le contribuable de pouvoir présenter utilement ses observations ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir qu'en ce qui concerne la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code précité, ladite notification est insuffisamment motivée et, par suite, à demander la décharge de cette majoration ;

En ce qui concerne les années 1993 et 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements, adressée le 16 mai 1997 à M. X, que ce document comporte la motivation des majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts dont ont été assortis les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de cette motivation manque en fait ;

Considérant que l'administration peut rectifier les omissions et erreurs commises dans les notifications de redressements tant que le délai de reprise qui lui est ouvert par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré ; que la notification adressée au contribuable le 2 juillet 1996 a interrompu le délai de prescription des pénalités qui lui ont été infligées au titre des exercices 1993 et 1994 ; que, par suite, lesdites pénalités n'étaient pas prescrites lorsque les services fiscaux lui ont adressé une notification rectificative le 16 mai 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à la décharge des pénalités afférentes à l'année 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6 330,07 euros en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : M. X est déchargé de la majoration de 40 % prévue par l'articles 1728 du code général des impôts au titre de l'année 1992.

Article 3 : Le jugement n° 00-137 du 20 juillet 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 04BX01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01701
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;04bx01701 ?
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