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23/11/2006 | FRANCE | N°04BX01860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 04BX01860


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par la SCP Pielberg-Butruille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1426 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 22, 24 et 25 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime ayant statué sur sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Saint ;Georges-d'Oléron ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par la SCP Pielberg-Butruille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1426 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 22, 24 et 25 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime ayant statué sur sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Saint ;Georges-d'Oléron ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées … » ; que selon l'article L. 123-8 du code rural : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles. L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°, est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer … » ; qu'enfin, l'article L. 121-17 du code rural dispose : « La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2°) Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que lors des opérations du remembrement effectué sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron, M. X a obtenu attribution d'une surface de 1 ha 10 a 08 ca valant 5 504 points de valeur de productivité réelle en échange d'apports réduits de 1 ha 10 a 31 ca valant 5 516 points ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'échange a respecté la règle d'équivalence prévue par l'article L. 123-4 précité du code rural qui doit s'apprécier, pour les apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 du même code ;

Considérant, d'autre part, que l'auteur d'une demande n'est pas fondé à présenter pour la première fois devant le juge administratif un moyen qui n'aurait pas été préalablement soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement foncier ou sur lequel cette dernière ne se serait pas fondée ; que M. X n'a pas soumis à la commission départementale le moyen tiré de ce que des prélèvements sur les apports de l'ensemble des propriétaires auraient été opérés pour être inclus dans l'assiette de chemins ruraux et de voies communales en violation des dispositions des articles L. 123-8 et L. 121-17 du code rural ; que ce moyen non invoqué devant la commission et sur lequel celle-ci n'a pas statué ne peut être assimilé à une contestation portant sur la violation du principe d'équivalence entre apports et attributions d'un même propriétaire, fixé par l'article L. 123-4 du code rural ; que M. X est, par suite, irrecevable à présenter ce moyen devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01860


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01860
Numéro NOR : CETATEXT000017993414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;04bx01860 ?
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