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23/11/2006 | FRANCE | N°06BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 06BX00137


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par la SCP Pielberg Butruille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/02853 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 avril et 21 juillet 2004 du Préfet de la Charente-Maritime refusant de transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime la réclamation formée contre la décision de la commission communale d'aménagem

ent foncier de Saint ;Georges-d'Oléron ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par la SCP Pielberg Butruille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/02853 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 avril et 21 juillet 2004 du Préfet de la Charente-Maritime refusant de transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime la réclamation formée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Saint ;Georges-d'Oléron ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code rural : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête … Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121 ;6 » ; que selon l'article R. 121-4 du code rural : « … Les décisions de la commission communale sont affichées pendant 15 jours au moins à la mairie … » ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : « Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans le délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'il appartient à l'administration, après, le cas échéant, que la commission communale a statué sur les éventuelles réclamations, de notifier à chacun des propriétaires la décision fixant leurs nouvelles attributions ; que seule la notification de cette décision fait courir le délai d'un mois prévu à l'article R. 121-6 du code rural ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où il ne peut être procédé à la notification à un propriétaire, auquel cas le délai de saisine de la commission départementale ne court qu'à compter de l'affichage en mairie de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas notifié aux propriétaires concernés les décisions de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Georges-d'Oléron relatives à leurs attributions, mais seulement un avis les informant qu'ils pourront prendre connaissance desdites décisions en mairie de Saint-Georges-d'Oléron ; qu'il n'est pas allégué que l'administration aurait été dans l'impossibilité de procéder à la notification prévue par l'article R. 123-14 du code rural ; que l'information dont s'agit, qui ne portait pas notification des nouvelles attributions résultant du remembrement, ne pouvait faire courir le délai de saisine de la commission départementale prévu par les dispositions précitées de l'article R. 121-6 du code rural, non plus, en l'absence de notification régulière précisant les voies et délais de recours, la connaissance acquise des attributions de parcelles, manifestée par un courrier que Mme X a adressé à l'administration le 6 février 2002 ; qu'ainsi, c'est à tort que par les décisions attaquées du 27 avril et 21 juillet 2004 le préfet de Charente-Maritime, estimant que le délai de réclamation auprès de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-maritime était expiré, a refusé de transmettre à ladite commission la réclamation de Mme X contre le plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Georges-d'Oléron ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre desdits frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 04/02853 du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Poitiers et les décisions des 27 avril et 21 juillet 2004 du préfet de la Charente-Maritime sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00137
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;06bx00137 ?
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