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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02233


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2003, présentée pour Mme Janine X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Nicolas Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 29 janvier 2001, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au projet de liaison A20 Figeac et de déviation de Cambes, et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de

la commune de Lissac-et-Mouret ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2003, présentée pour Mme Janine X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Nicolas Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 29 janvier 2001, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au projet de liaison A20 Figeac et de déviation de Cambes, et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Lissac-et-Mouret ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 29 janvier 2001, le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs au projet de liaison « A20-Figeac-aménagement entre le Pont de Lascazes et le « Chantier »- déviation de Cambes », autorisé le président du conseil général du Lot, maître de l'ouvrage, à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération, et modifié le plan d'occupation des sols de la commune de Lissac-et-Mouret pour le rendre compatible avec cette opération ; que Mme X relève appel du jugement en date du 19 juin 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de la déviation de Cambes par la route départementale 13, qui affectera également le territoire des communes de Lissac-et-Mouret et de Camboulit, autorisée par l'arrêté du préfet du Lot litigieux en date du 29 janvier 2001, est susceptible de compromettre la structure de certaines exploitations agricoles ; que, dès lors, le préfet du Lot était tenu de mettre à la charge du maître d'ouvrage, dans le dispositif de l'arrêté litigieux, l'obligation de remédier aux dommages causés par les travaux envisagés en participant financièrement à l'exécution des opérations d'aménagement foncier, conformément aux dispositions précitées du code rural ; que l'arrêté du préfet du Lot, qui ne vise d'ailleurs pas le code rural, ne s'est pas conformé à cette obligation ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à en demander l'annulation ainsi que du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juin 2003, ensemble l'arrêté du préfet du Lot en date du 29 janvier 2001, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX02233


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02233
Numéro NOR : CETATEXT000007515958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02233 ?
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