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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02270


Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 2003, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 3 juin 2002 par laquelle il avait informé M. X de la perte de validité de son permis de conduire;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 2003, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 3 juin 2002 par laquelle il avait informé M. X de la perte de validité de son permis de conduire;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 3 juin 2002, d'une part, portant à la connaissance de M. X la perte de 13 points du capital de son permis de conduire résultant de 4 infractions commises en 1999 et 2001, d'autre part, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, et lui a enjoint de restituer 12 points au capital du permis de conduire de l'intéressé ;

Sur le non-lieu à statuer opposé par le MINISTRE:

Considérant que le MINISTRE soutient que l'intéressé s'est vu restitué, le 22 octobre 2002, trois points retirés de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 15 septembre 1999 et 24 janvier 2001 ; que, dans cette mesure, à compter du 22 octobre 2002, le solde du permis de conduire de l'intéressé serait affecté d'un capital de deux points ; que, par voie de conséquence, il n'y aurait plus lieu de statuer sur les retraits de points afférents auxdites infractions ; que, cependant, à supposer même que les trois points en question aient été effectivement restitués à l'intéressé, le requérant est demeuré sous le coup d'une perte de validité de son permis de conduire de la date à laquelle il a reçu notification de la décision du 3 juin 2002 jusqu'au 22 octobre 2002 ; que, par suite, cette restitution, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir, est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu de ce seul fait ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer concernant lesdites infractions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route, repris à l'article L.223-3 de ce code : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué» ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code, repris à l'article R.223-3 de ce code, aux termes duquel : «Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l' agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (…) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais reprises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, en premier lieu, que pour ce qui concerne les infractions commises les 15 septembre 1999 et 24 janvier 2001, le MINISTRE n'apportant aucun élément nouveau en appel , il y a lieu de reprendre les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant des infractions commises le 31 décembre 1999 et le 30 novembre 2001, devant la cour le MINISTRE produit deux procès-verbaux établis à ces mêmes dates mentionnant, notamment, le fait que l'intéressé avait été informé du nombre de points exacts qu'il était susceptible de perdre à l'issue de chacune des deux infractions commises, soit respectivement 4 et 6 points ; qu'en l'absence de toute contestation, devant la cour, du requérant, pourtant régulièrement mis en demeure de produire, l'administration doit être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, comme apportant cette preuve ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, compte tenu des 10 points, seuls légalement retirés, le MINISTRE ne pouvait constater une perte totale du capital de points affecté au permis de conduire de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 3 juin 2002 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que seuls 10 points du permis de conduire de M. X ont été légalement retirés, d'autre part, qu'à la date du 22 octobre 2002, soit avant que le tribunal ne statue, le capital de points du permis de conduire de l'intéressé était crédité à nouveau de deux points ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a enjoint au MINISTRE de restituer à l'intéressé les 12 points composant le capital de son permis de conduire ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer et de constater, compte tenu, d'une part, de la légalité du retrait de 10 points, d'autre part, de la restitution de deux points effectuée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction de M. X portant sur 10 points et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de ce dernier en tant qu'elles portent sur deux points ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 1er octobre 2003, est annulé en tant qu'il enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES de restituer à M. X 12 points retirés du capital de son permis de conduire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X tendant à ce que le MINISTRE lui restitue les deux points retirés à son permis de conduire à raison des infractions commises les 15 septembre 1999 et 24 janvier 2001.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à la restitution des points retirés du capital de son permis de conduire à l'occasion des infractions au code de la route commises les 31 décembre 1999 et 30 novembre 2001 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

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N° 03BX02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02270
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02270 ?
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