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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02381


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n°03BX02381, présentée pour M. Michel X, demeurant... par Me Guigues;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2003 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

- de prononcer la décharge des impositions restant

en litige et résultant des rehaussements notifiés à la SNC Domaine de Gaillac dont ...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n°03BX02381, présentée pour M. Michel X, demeurant... par Me Guigues;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2003 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

- de prononcer la décharge des impositions restant en litige et résultant des rehaussements notifiés à la SNC Domaine de Gaillac dont il est associé ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet, d'une part, la SNC Domaine de Gaillac et , d'autre part, l'EARL du Pouget, M. et Mme Michel X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1994 et 1996 ; que, par le jugement attaqué en date du 1er juillet 2003, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Toulouse les a déchargés de la partie de ces cotisations correspondant aux chefs de redressement résultant de l'assujettissement de l'EARL du Pouget à l'impôt sur les sociétés ; que M. Michel X fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations correspondant aux chefs de redressement résultant de la réintégration dans les résultats de la SNC Domaine de Gaillac de charges à comptabiliser dans les immobilisations ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés… » ; que l'article L 11 du même livre dispose : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des opérations de contrôle de la comptabilité de la SNC Domaine de Gaillac s'étant déroulées du 27 mai au 21 août 1997, le vérificateur a, en application des dispositions précitées de l'article L 10 du livre des procédures fiscales, adressé à cette société le 24 juillet 1997 une demande de renseignements indiquant un délai de réponse avant le 10 août 1997 et dont la mention relative à l'absence de caractère contraignant de la demande était barrée ; que ladite société a ainsi été privée du délai minimum de réponse de 30 jours prévu par les dispositions précitées de l'article L 11 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que la SNC Gaillac a répondu à cette demande le 1er août 1997, la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. Michel X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales ayant été assignées à son foyer fiscal au titre des années 1994 et 1996 à raison des rehaussements notifiés à la SNC Domaine de Gaillac à l'issue de cette procédure irrégulière; qu'il y a lieu en conséquence de réformer ce jugement et de décharger M. et Mme Michel X du paiement desdites cotisations ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Michel X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Michel X et à Mme Laure X, son épouse, sont réduites respectivement, au titre de l'année 1994, de 18 301 euros et 4 574 euros et, au titre de l'année 1996, de 10 693 euros et 2 639 euros.

Article 2 : M. Michel X et Mme Laure X sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1996 et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2003 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à M. Michel X une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02381
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02381 ?
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