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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02418


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2003, la requête présentée, par Me Rodier, pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2002 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui accorder la prime au maintien des vaches allaitantes pour l'année 2000;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n°3887/92 de la Commission en date du...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2003, la requête présentée, par Me Rodier, pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2002 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui accorder la prime au maintien des vaches allaitantes pour l'année 2000;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n°3887/92 de la Commission en date du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2002 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui accorder la prime au maintien des vaches allaitantes pour l'année 2000 au double motif que l'écart entre le nombre de bovins déclarés et le nombre de bovins regardés comme éligibles était supérieur à 20% au sens de l'article 10 ter du règlement n°3887/92 de la Commission en date du 23 décembre 1992 et que sa déclaration, déposée le 19 juin 2000, portant sur un troupeau de 57 vaches allaitantes, devait être regardée comme une fausse déclaration faite par négligence grave au sens de l'article 10 sexies du même règlement n°3887/92; que le tribunal administratif a confirmé la légalité de la décision au regard des dispositions de l'article 10 ter ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 ter du règlement susmentionné : « Si les contrôles administratifs ou les contrôles sur place révèlent un écart entre le nombre d'animaux déclaré dans la demande d'aide et le nombre d'animaux éligibles établi, l'aide est réduite (…) Si l'écart constaté est supérieur à 20%, aucune aide n'est octroyée ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôle administratif a permis de déceler la déclaration d'une vache non présente sur l'exploitation à la date de la demande ainsi que la déclaration d'un animal inscrit de sexe mâle sur la base donnée ; qu'au cours du contrôle sur place diligenté le 19 juillet 2001, il est apparu que 8 des bovins déclarés n'étaient pas en possession de leur passeport ; qu'il en résulte un écart entre le nombre de bovins déclarés et le nombre de bovins éligibles de 22,22% ; que la situation de M. X relevait donc de l'article 10 ter précité ;

Considérant que la décision attaquée, signée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet, est prise au nom du préfet de la Vienne, représentant de l'Etat dans ce département ; que, dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme étant l'auteur de ladite décision ; que, par suite, le requérant ne peut utilement, à l'encontre de la décision attaquée, soutenir que le préfet aurait dû soumettre au contrôle de légalité ladite décision aux fins de la déférer devant le juge ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 10 quinquies du règlement CEE n°3887/92 modifié de la Commission en date du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, un « animal établi » comme éligible à l'aide demandée à la suite du contrôle doit « être identifié individuellement par un passeport » ; que le requérant ne conteste pas qu'à l'issue du contrôle sur place diligenté le 19 juillet 2001, il est apparu que 8 des bovins qu'il avait déclarés ne disposaient pas d'un passeport au sens des dispositions précitées ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le groupement de défense sanitaire de la Vienne, chargé de la délivrance desdits passeports, s'est refusé à procéder à l'identification des bovins appartenant au requérant et à la délivrance qui en résulte d'un passeport, en raison des dettes non honorées depuis plusieurs années par l'exploitant à son endroit, une telle circonstance ne saurait être regardée comme un cas de force majeure au sens de la réglementation communautaire, seule susceptible de faire obstacle aux conséquences que l'administration était en droit de tirer des manquements susmentionnés ; qu'à supposer même qu'il soit établi que l'exploitation du requérant a été mise en liquidation judiciaire depuis le 1er avril 1996 et que l'attitude de refus de délivrance des passeports du groupement de défense sanitaire départemental a contribué à renforcer ses difficultés, ces deux circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu du contrôle sur place diligenté le 19 juillet 2001 que, si le nombre de bovins physiquement présents sur l'exploitation du requérant le jour du contrôle était de 100, le contrôle de la conformité de la déclaration déposée au titre de la prime au maintien des vaches allaitantes n'a porté effectivement que sur les 57 animaux déclarés par l'intéressé ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents chargés du contrôle aient « confondu » le troupeau du requérant avec celui de son frère ; que la seule circonstance que son frère, placé sous curatelle, a signé ledit compte rendu ne peut, eu égard au contenu dudit document, suffire à établir qu'une telle erreur a eu lieu ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement, à l'appui de sa contestation de la décision litigieuse, discuter de la pertinence des observations des agents chargés du contrôle concernant la lisibilité des boucles auriculaires des bovins et l'absence d'identification de 24 « petits veaux » qui ne portaient pas exclusivement sur les animaux déclarés au titre du bénéfice de la prime au maintien des vaches allaitantes, et n'ont donc pas pesé sur le sens de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX02418


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02418
Numéro NOR : CETATEXT000007515573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02418 ?
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