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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02446


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n°03BX02446, présentée pour Mme Lucette X, demeurant ... par Me Bergerès ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 30 octobre 2003 en tant qu'il a limité à 4 000 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Guéret a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant des interventions qu'elle a subies les 2 juin et 21 septembre 1994 ;

- de porter le montant de cette indemnité à 58 394 euros ;



- de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser une somme de 2 000 euros...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2003 au greffe de la cour sous le n°03BX02446, présentée pour Mme Lucette X, demeurant ... par Me Bergerès ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 30 octobre 2003 en tant qu'il a limité à 4 000 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Guéret a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant des interventions qu'elle a subies les 2 juin et 21 septembre 1994 ;

- de porter le montant de cette indemnité à 58 394 euros ;

- de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a, en raison d'une suspicion de tumeur maligne, subi le 19 janvier 1994 au centre hospitalier (CH) de Guéret une ablation de l'ovaire gauche sous coelioscopie ; que, compte tenu des douleurs présentées, elle a subi, le 2 juin 1994, une seconde intervention devant permettre une résection de la zone cicatricielle puis, le 21 septembre 1994, une troisième intervention en vue d'une cure de hernie inguinale gauche avec neurolyse du nerf obturateur ; que, par le jugement attaqué en date du 30 octobre 2003, le tribunal administratif de Limoges a considéré qu'il n'était pas établi que la première intervention n'aurait pas été conforme aux règles de l'art ou que l'absence d'information sur les risques encourus aurait fait perdre à Mme X une chance de se soustraire au risque s'étant finalement réalisé ; qu'il a en revanche retenu le caractère fautif des deux interventions suivantes en condamnant, sur ce fondement, le CH de Guéret à verser une indemnité de 4 000 euros à Mme X et de 11 344,76 euros à la CPAM de la Creuse ; que Mme X précise faire appel de ce jugement en tant seulement qu'il se rapporte à l'évaluation de son préjudice et en demandant que l'indemnité lui étant allouée soit portée à 58 394 euros ; que le CH de Guéret conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il retient le caractère fautif de la seconde intervention ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Guéret :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 15 juin 1999 de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'intervention en date du 2 juin 1994 en vue d'une résection de la zone cicatricielle était inutile et reposait sur des erreurs médicales dans la mesure où, d'une part, si les souffrances endurées par Mme X avaient été imputables à une cicatrice douloureuse, un traitement par pommade anti-inflammatoire aurait alors dû être prescrit en premier lieu et où, d'autre part, ces souffrances étaient très certainement imputables à la lésion d'un nerf lors de la pose d'un trocart au cours de la première intervention alors que ce diagnostic n'a pas été envisagé par le praticien et qu'aucune exploration du trajet du trocart n'a été de ce fait menée ; que la réalisation de cette intervention, fondée sur une erreur de diagnostic et non conforme aux règles de l'art, s'est avérée inutile aussi bien pour le traitement que la recherche de diagnostic ; que le CH de Guéret n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que cette seconde intervention revêtait un caractère fautif et qu'il devait être déclaré responsable des conséquences préjudiciables lui étant imputables ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi des souffrances et des troubles temporaires dans ses conditions d'existence dus à la réalisation des interventions des 2 juin et 21 septembre 1994 et ayant induit des périodes d'incapacité totale temporaire du 2 juin au 14 juin 1994 ainsi que du 21 septembre au 30 octobre 1994 ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice esthétique résultant d'une cicatrice due à une nouvelle intervention pour éventration médiane, réalisée au CHU de Limoges le 7 mars 1995, soit imputable aux erreurs de diagnostic ayant conduit aux interventions réalisées les 2 juin et 21 septembre 1994 au CH de Guéret ou aux conséquences de ces interventions ; que ni le rapport de l'expert, ni le rapport médico-légal du 30 juin 2000 produit par la requérante, ni un autre document ne permettent de considérer que l'invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte pourrait être imputable, même partiellement, aux erreurs de diagnostic et aux interventions précitées ; que, par suite, le CH de Guéret ne saurait être déclaré responsable du préjudice esthétique subi par Mme X ainsi que de l'atteinte à son intégrité physique et des pertes de revenus liées à son invalidité permanente partielle ; que, en fixant à 4 000 euros le montant de l'indemnité due au titre des troubles temporaires dans les conditions d'existence ainsi que des souffrances supplémentaires qu'elle a subies en raison des interventions des 2 juin et 21 septembre, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à demander que le montant de cette indemnité soit majoré ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Guéret, qui n'est pas la partie perdante vis-à-vis de Mme X, soit condamné à verser à cette dernière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le CH de Guéret et de condamner ce dernier à verser une somme de 160 euros à la CPAM de la Creuse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier de Guéret ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le centre hospitalier de Guéret versera une somme de 160 euros à la CPAM de la Creuse en application de l'article L 761-1du code de justice administrative.

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N° 03BX02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02446
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02446 ?
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