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28/11/2006 | FRANCE | N°03BX02497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX02497


Vu, enregistrée le 30 décembre 2003, la requête présentée, par Me Ruffié, pour M. Pierre-Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 eur

os en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

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Vu, enregistrée le 30 décembre 2003, la requête présentée, par Me Ruffié, pour M. Pierre-Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Ruffie pour M. Pierre-Alain X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, produite pour M. X, enregistrée le 15 novembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration, se fondant sur les dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, a convenu que, si le maintien de la résidence de M. X près de Poitiers, alors même qu'il devait se rendre périodiquement à Angers et Nantes pour satisfaire à ses obligations professionnelles en matière d'enseignement universitaire, ne pouvait s'analyser comme une simple convenance personnelle, l'intéressé ne justifiait, cependant, pas des 176 déplacements entre son domicile et les universités d'Angers et de Nantes ainsi que des 176 repas correspondants ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant demandé aux premiers juges de procéder à une substitution de motifs, laquelle a été admise par ces derniers ;

Considérant que si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties dont il est en droit de bénéficier au regard de la procédure suivie ; que, toutefois, la seule circonstance que le motif retenu par l'administration pour justifier l'imposition ne figure pas dans la notification de redressements adressée au contribuable, ne suffit pas, eu égard aux modalités du débat contradictoire devant le juge de l'impôt, à faire regarder le requérant comme ayant été privé de la possibilité de s'expliquer sur ledit motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu… Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels…”; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle mais est justifiée par une circonstance particulière ;

Considérant qu'il appartient au contribuable, dès lors qu'il est seul en possession des pièces nécessaires, de produire tout justificatif utile à l'établissement de ses prétentions ;

Considérant que le requérant, enseignant-chercheur au sens des dispositions du décret statutaire n°84-431 du 6 juin 1984, effectue ses heures d'enseignement dans les universités d'Angers et Nantes mais mène ses recherches au sein du laboratoire de paléontologie et de biochronologie humaine de l'université de Poitiers, faute pour les universités d'Angers et de Nantes de disposer d'une telle structure ; qu'à ce titre, il a déclaré, pour chacune des années litigieuses, 176 déplacements aller-retour entre son domicile près de Poitiers et les universités d'Angers et de Nantes ; que, toutefois, eu égard aux documents contradictoires produits devant la cour, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement aux affirmations de l'intéressé, il soit tenu de se rendre pendant les 5 jours ouvrables de la semaine à Angers et à Nantes; que les factures d'entretien de son véhicule, justifiant du kilométrage parcouru par ledit véhicule, se rapportent toutes à un véhicule acheté et utilisé postérieurement aux impositions litigieuses ; qu'ainsi, en l'absence de toute pièce relative aux années d'imposition justifiant de manière suffisamment précise du nombre de déplacements aller-retour auxquels le requérant doit procéder pour satisfaire à ses obligations professionnelles, ce dernier n'établit pas avoir effectué du fait desdites obligations un nombre de kilomètres supérieur à celui retenu par l'administration dans la limite de la distance de 80 kilomètres aller-retour fixée à l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant que, s'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une précédente procédure de redressements menée à l'encontre du requérant et fondée sur la même base légale, l'administration a procédé d'office à un dégrèvement des impositions litigieuses par décision du 10 mars 1992, un tel dégrèvement, non motivé, ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au sens des dispositions des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu du premier alinéa de l'article L.80 A et des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, lorsque l'administration procède comme en l'espèce au rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, et en tout état de cause, les appréciations émises par l'administration dans la notification de redressements ainsi que sa réponse aux observations du contribuable lors de la procédure conduisant à l'établissement de l'imposition litigieuse, ne peuvent être invoquées dès lors qu'elles ne sont pas antérieures à l'imposition primitive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX02497


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02497
Numéro NOR : CETATEXT000007515879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;03bx02497 ?
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