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28/11/2006 | FRANCE | N°04BX00339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 04BX00339


Vu la requête enregistrée le 23 février 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00339, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT (AFR) DE BRESSUIRE dont le siège est hôtel de ville à Bressuire (79300) par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Erik AZYX une indemnité de 6 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des dommages occasionnés à l'étang de la Madoire et résultant des travaux de creusement d'un fos

sé et de pose d'une prise d'eau ;

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Vu...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00339, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT (AFR) DE BRESSUIRE dont le siège est hôtel de ville à Bressuire (79300) par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Erik AZYX une indemnité de 6 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des dommages occasionnés à l'étang de la Madoire et résultant des travaux de creusement d'un fossé et de pose d'une prise d'eau ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Gendreau pour les consorts AZYX,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts AZYX :

Considérant qu'aux termes de l'article R 133-3 du code rural relatif aux associations foncières de remembrement : « L'association est administrée par un bureau qui comprend : a) le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ; b) des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement…c) un délégué du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt… » ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R 133-5 du même code et du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales autorisées que la décision d'ester en justice au nom d'une association foncière de remembrement doit être prise par le bureau de l'association ;

Considérant que pour justifier de sa qualité pour agir à l'encontre du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT (AFR) DE BRESSUIRE à verser une indemnité de 6 000 euros aux consorts AZYX, le président de cette association produit une délibération du bureau de l'association en date du 30 juin 2005 ; que, cependant, les consorts AZYX font valoir sans être contredits que le mandat de six ans des membres désignés du bureau de l'association, constituée par arrêté préfectoral du 24 septembre 1997, était expiré à cette date ; que ni les dispositions de l'article R 133-3 du code rural précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les fonctions des membres désignés du bureau d'une association foncière de remembrement se poursuivent jusqu'à l'installation de leurs successeurs ; que, à défaut pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BRESSUIRE de justifier de la validité du mandat des membres du bureau ayant participé au vote de la délibération du 30 juin 2005, cette dernière doit être regardée comme irrégulière ; qu'en conséquence l'appel principal présenté au nom de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BRESSUIRE doit être rejeté comme étant irrecevable ; que l'appel incident présenté par les consorts AZYX est, par voie de conséquence, également irrecevable ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. Charrier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BRESSUIRE à verser à ce titre une somme de 1 300 euros aux consorts AZYX ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BRESSUIRE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BRESSUIRE versera une somme de 1 300 euros aux consorts AZYX en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts AZYX est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. Charrier en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00339


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP PIELBERG - BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00339
Numéro NOR : CETATEXT000007514730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;04bx00339 ?
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