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28/11/2006 | FRANCE | N°04BX00712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 04BX00712


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bron ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que l'agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser la somme de 120 000 F en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 F au titre de son préjudice moral, du fait du refus de l'agence nationale pour l'emploi de procéder à sa nomination, et à ce qu'il soit enjoint

à l'agence nationale pour l'emploi de procéder à son intégration ;

2°) de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bron ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que l'agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser la somme de 120 000 F en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 F au titre de son préjudice moral, du fait du refus de l'agence nationale pour l'emploi de procéder à sa nomination, et à ce qu'il soit enjoint à l'agence nationale pour l'emploi de procéder à son intégration ;

2°) de condamner l'ANPE à lui verser la somme de 73 175,53 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 4 573,47 € au titre de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre à l'ANPE de procéder à son intégration dans un emploi de conseiller, sous astreinte de 762,25 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'ANPE à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 9 mars 2004 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Leconte, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) à réparer les préjudices financier et moral qu'il aurait subis du fait du refus de l'ANPE de procéder à sa nomination dans le cadre d'emplois des conseillers à l'ANPE, et à ce qu'il soit enjoint à l'ANPE de procéder à son intégration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « … Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire… » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi : « Nul ne peut être recruté en qualité d'agent statutaire de l'ANPE : ... s'il ne justifie des titres, diplômes et, le cas échéant, expérience professionnelle requis pour le cadre d'emplois dans lequel est classé l'emploi » ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Les concours externes de recrutement sont organisés par un jury national. Ils sont ouverts aux candidats qui justifient d'un diplôme dont le niveau est défini ci-après et dont la liste est fixée par le règlement du concours : … conseillers : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur… » ; qu'aux termes de l'article 2 de la décision n° 1599/97 du 25 octobre 1997 du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi d'ouverture du concours externe de recrutement pour le cadre d'emplois des conseillers à l'ANPE : « Les candidats sont invités à retirer leur dossier de candidature dans l'agence locale pour l'emploi de leur domicile. Ils adressent leur dossier de candidature, exclusivement par voie postale, à la délégation régionale de l'ANPE ou, pour les départements d'outre-mer, à la délégation départementale de l'ANPE dont dépend cette agence locale. La liste des délégations régionales et des délégations départementales d'outre-mer de l'ANPE avec leurs coordonnées postales est annexée à la décision d'ouverture du concours. Le délégué régional de cette région ou le délégué départemental de ce département d'outre-mer vérifie la recevabilité des candidatures… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplit les conditions pour concourir ; que l'administration peut effectuer la vérification des conditions requises des candidats jusqu'à la date de nomination de ceux qui auront été admis à un emploi public ; que, sauf disposition contraire, les candidats à un concours doivent remplir, au moment de l'ouverture de ce concours, toutes les conditions à la réalisation desquelles leur nomination est subordonnée ;

Considérant que M. X a participé, en 1988, aux épreuves du concours externe de conseiller à l'ANPE, et a été inscrit sur la liste complémentaire d'admission ; que, toutefois, le requérant n'étant pas titulaire d'un diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur, sa nomination dans le cadre d'emplois de conseiller n'a pu être prononcée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle l'ANPE a refusé de le nommer au motif qu'il ne remplissait pas l'une des conditions requises constituerait le retrait d'une décision antérieure d'admission à concourir créatrice de droits ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la vérification de sa candidature ne pouvait être faite après le début des épreuves, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 qu'elle pouvait l'être jusqu'à la date de nomination ; que les circonstances qu'il ait reçu des propositions d'affectation postérieurement à son inscription sur la liste complémentaire d'admission et à son courrier du 13 août 1998 par lequel il déclarait ne pas être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur et qu'il ait, postérieurement à l'année du concours, obtenu un diplôme qui lui aurait permis de concourir, sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration a refusé de le nommer dans le cadre d'emplois de conseiller à l'ANPE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur général de l'ANPE a refusé de procéder à la nomination de M. X dans le cadre d'emplois de conseiller à l'ANPE ; que l'administration n'ayant ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressé, les conclusions de M. X tendant à la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne à l'ANPE de procéder sous astreinte à son intégration dans un emploi de conseiller doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à l'ANPE la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ANPE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 04BX00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00712
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;04bx00712 ?
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