Vu, enregistrée le 25 juin 2004, la requête présentée, par Me Avril, pour la COMMUNE DE SAINT-BENOIT, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-BENOIT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les décisions en date des 30 et 31 octobre 2002 par lesquelles le maire de la commune a prononcé le licenciement sans préavis ni indemnité avec effet au 1er novembre 2002 de M. Y;
2°) de confirmer la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. Y ;
3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. Y a soulevé le moyen tiré de l'impossibilité de le sanctionner deux fois à raison des faits qui ont déjà conduit la commune à lui donner un avertissement notifié par courrier le 27 septembre 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » sans faire application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les premiers juges ont annulé les décisions litigieuses au motif que le maire de la commune n'aurait pu légalement prendre la même décision s'il ne s'était fondé que sur la raison tirée de l'utilisation à des fins privatives de locaux communaux, seule raison invocable eu égard au respect du principe « non bis in idem »; qu'eu égard à l'argumentation dont il était saisi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée minimale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement . » ;
Considérant que, pour prendre la sanction litigieuse à l'encontre de M. Y, agent non titulaire chargé des activités physiques et sportives, le maire de la commune de Saint-Benoît, s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé aurait, sans autorisation, fait usage de locaux communaux à des fins privées et qu'il avait, par le passé, fait l'objet d'un avertissement pour avoir bousculé de façon intentionnelle, dans la mairie, une élue locale ; qu'il est constant que l'événement en cause, à titre principal, est l'utilisation à des fins festives, par l'association sportive dont M. Y est le président, du local mis à sa disposition par la mairie de la commune depuis 1999 ; que s'il ressort des pièces du dossier que cette mise à disposition relève d'une simple « tolérance » et, ce, selon les affirmations du maire, afin de permettre à l'association d'organiser uniquement ses « réunions de travail », cette circonstance ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation fonder, alors même que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un avertissement, la mesure de licenciement qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines du statut applicable à l'intimé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BENOIT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les décisions du maire de la commune prononçant le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement de M. Y;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-BENOIT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, sur ce même fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-BENOIT à verser à M. Y une somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BENOIT versera à M. Y une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04BX01065