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28/11/2006 | FRANCE | N°06BX01293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 novembre 2006, 06BX01293


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 mai 2006 portant reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 mai 2006 portant reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Soulas, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Cher en date du 19 avril 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a vécu dans le pays dont elle a la nationalité jusqu'à l'âge de 45 ans avant de venir en 1998 en France ; qu'elle n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour ; que, si elle a épousé en novembre 2005 un ressortissant français, celui-ci est décédé en février 2006 ; que ses seules attaches familiales en France à la date de l'arrêté attaqué sont sa belle-mère et un oncle ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles Mme X s'est maintenue en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et étant précisé sur ce dernier point que, contrairement à ce qu'elle affirme, l'intéressée n'apparaît pas comme inscrite au fichier des personnes recherchées, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse n'a pu valablement se fonder sur le motif tiré d'une atteinte à sa vie privée et familiale pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté litigieux étant postérieur au mariage de la requérante avec M. Y, le moyen tiré de ce que cet arrêté a eu pour but d'empêcher ce mariage ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que si la requérante fait valoir qu'elle court personnellement de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de la situation de son pays, les éléments qu'elle invoque à cet égard ne sont assortis d'aucune justification permettant de regarder ces risques comme établis ; que ce moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du 26 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 06BX01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01293
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;06bx01293 ?
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