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28/11/2006 | FRANCE | N°06BX01562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 novembre 2006, 06BX01562


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 par télécopie et le 25 juillet 2006 en original, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 par télécopie et le 25 juillet 2006 en original, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au contentieux des mesures de reconduite à la frontière : « (…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office » ; que l'article R. 776-10 du code de justice administrative dispose que « les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » ;

Considérant que, selon les mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que le requérant n'apporte pas la preuve que ces mentions sont erronées ; que, par suite, la contestation de la régularité du jugement doit être écartée ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de séjour qui lui a été opposé le 8 février 2006 ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X est arrivé en France en décembre 2001, à l'âge de 24 ans ; que, s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans, ce qui au demeurant n'est pas établi par les pièces versées au dossier, il ressort aussi des mentions du jugement attaqué, qu'il ne conteste pas, qu'il a deux enfants au Congo, où se trouvent également sa mère et sa soeur ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite prise à son encontre ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. X a versé au dossier des pièces postérieures aux décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés ont rejeté ses demandes présentées au titre de l'asile, et si ces pièces tendent à montrer qu'il est recherché pour avoir proféré des insultes à l'encontre des autorités, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le requérant est susceptible de faire l'objet dans son pays de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 06BX01562


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 28/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01562
Numéro NOR : CETATEXT000007516796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;06bx01562 ?
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