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28/11/2006 | FRANCE | N°06BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 novembre 2006, 06BX01577


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Djillali X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 14 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Djillali X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 14 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de séjour qui lui a été opposé le 20 avril 2006 ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour contester l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 juin 2006, M. X se borne, devant le juge d'appel, à invoquer sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; qu'il excipe de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 20 avril 2006 en revendiquant cette qualité ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant, applicable en l'espèce, le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au « ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors célibataire, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour en 2001 suivi de deux arrêtés de reconduite à la frontière pris en 2002 et en 2003 qui n'ont pu être exécutés ; que le 11 décembre 2003, le procureur de la République d'Agen a fait opposition au mariage devant être célébré à Agen entre M. X et Mme Y, de nationalité française, au motif que celle-ci avait déclaré faire l'objet de violences de la part de M. X en vue de la contraindre au mariage ; que le mariage a néanmoins été célébré à Toulouse le 17 février 2004 ; que, par une lettre adressée le 22 décembre 2005 au préfet de Lot-et-Garonne, Mme Y a déclaré demander l'annulation de son mariage ; qu'elle a exposé dans cette lettre qu'elle avait été informée de ce que M. X s'était remarié en Algérie en 2002 avec son ex-femme, Mme Z, dont il avait divorcé en 2000 ; que cette affirmation est corroborée par un acte de naissance de M. X, en date du 19 juin 2005, sur lequel est porté la mention selon laquelle il s'est remarié avec Mme Z le 20 novembre 2002 ; que dans cette même lettre, Mme Y expliquait que M. X avait pour but de contracter ce mariage avec elle pour pouvoir régulariser sa situation et divorcer ensuite pour faire venir sa femme et ses enfants résidant en Algérie ; que, compte tenu de cet ensemble d'éléments, dont la validité n'est pas sérieusement contesté par le requérant, le mariage de M. X avec une ressortissante française doit être regardé comme ayant été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre des séjour ; qu'il appartenait dans ces conditions au préfet de Lot-et-Garonne de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé un certificat de résidence ; que ce motif suffisait à lui seul à justifier légalement le refus de titre de séjour ; que, par suite, l'exception d'illégalité sur laquelle repose la contestation de l'arrêté de reconduite litigieux doit être écartée ;

Considérant que si le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit la reconduite à la frontière d'un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le mariage invoqué par le requérant a été contracté exclusivement en vue de régulariser sa situation au regard du séjour et de faire échec à une mesure d'éloignement, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir pour faire échec à la mesure de reconduite prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer en attendant que le tribunal de grande instance ait statué sur l'action en nullité du mariage, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite pris à son encontre le 14 juin 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit ordonné de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01577
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;06bx01577 ?
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