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28/11/2006 | FRANCE | N°06BX01617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 novembre 2006, 06BX01617


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour Mme Naciba X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sous astr

einte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour Mme Naciba X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant que l'arrêté contesté indique les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est arrivée en France en 2001, à l'âge de 23 ans, après avoir toujours vécu en Algérie ; que son époux, arrivé en France en même temps qu'elle à l'âge de 30 ans après avoir vécu lui aussi en Algérie, est, comme elle, en situation irrégulière ; que, si les époux X ont eu un enfant né en France le 24 avril 2004, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays où se trouvent les autres membres de la famille de la requérante ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite contestée ne saurait être regardée comme portant au droit de Mme X à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute ;Garonne du 28 juin 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 06BX01617


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 28/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01617
Numéro NOR : CETATEXT000007515648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;06bx01617 ?
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