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30/11/2006 | FRANCE | N°03BX00156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 03BX00156


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 22 janvier 2003 et 14 avril 2003, présentés pour Mme Martine X, élisant domicile ..., par Me Elsa MATTHESS, avocat,; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part, sa requête tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune de Talence à lui verser la somme de 442 640 F d'arriérés de rémunération et la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative et, d'autre part, sa requête tendant à la condamna...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 22 janvier 2003 et 14 avril 2003, présentés pour Mme Martine X, élisant domicile ..., par Me Elsa MATTHESS, avocat,; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part, sa requête tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune de Talence à lui verser la somme de 442 640 F d'arriérés de rémunération et la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, sa requête tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune de Talence à lui verser la somme de 111 512,93 euros d'arriérés de rémunération, la somme de 7 623 euros en réparation du préjudice constitué par les troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au prononcé d'injonctions ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Talence au versement d'une part, d'une somme de 111 512,93 € avec intérêts légaux à compter du 27 février 2002 au titre des arriérés de traitements et accessoires, d'autre part d'une somme de 7 623 € en réparation du préjudice subi du fait des troubles dans les conditions d'existence avec intérêts légaux à compter du 27 février 2002 et enfin de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Talence au versement d'une somme de 1300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Talence de justifier de la régularisation de l'affiliation de l'intéressée au régime de retraite des agents contractuels des collectivités locales et de lui remettre des bulletins de paie ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret 88-145 du 15 février 1988 portant application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 :

- le rapport de M. LEDUCQ, président-rapporteur,

- les observations de Me Le Bail pour le centre communal d'action sociale de la commune de Talence,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel incident dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions présentées par l'appelant incident ;

Considérant que les conclusions incidentes présentées par le centre communal d'action sociale de la commune de Talence ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement, qui lui a donné entière satisfaction, mais contre les motifs dudit jugement aux termes desquels Mme X devait être regardée comme ayant exercé ses fonctions en vertu d'un contrat verbal qui la liait audit centre communal d'action sociale ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a, d'une part, admis l'existence d'un contrat verbal entre Mme X et le centre communal d'action sociale de la commune de Talence mais, d'autre part, rejeté la demande de Mme X en considérant que les avantages en nature dont l'intéressée avait bénéficié constituaient une juste indemnisation de son activité ; que ce faisant, il n'a entaché son jugement d'aucune contradiction entre les motifs et le dispositif ;

En ce qui concerne les demandes pécuniaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre communal d'action sociale a accordé à Mme X, qui avait sollicité une aide en raison de sa situation précaire, un logement gratuit dans la résidence Françis de Pressencé ainsi que la gratuité des repas et des fluides ; qu'en contrepartie il lui a demandé d'assurer une astreinte de nuit entre 22 heures et 8 heures ;

Considérant qu'eu égard aux caractéristiques de l'astreinte, qui ne constitue pas un temps de travail effectif, Mme X ne peut être regardée comme ayant exercé un emploi au bénéfice du centre communal d'action social alors même qu'elle aurait parallèlement à cette astreinte rendu divers menus services et notamment assuré l'ouverture de la résidence Francis de Pressencé le matin et sa fermeture le soir ; que, dans ces conditions, Mme X ne pouvait prétendre au bénéfice d'aucune rémunération principale ni accessoire en qualité d'agent du centre communal d'action sociale de la ville de Talence ;

Considérant par ailleurs que les obligations mises à la charge de Mme X ont reçu une juste compensation par l'attribution des avantages, logement, fluides et nourriture accordés à titre gratuit ; qu'ainsi, alors même que l'astreinte demandée à Mme X revêtait un caractère fautif de la part du le centre communal d'action sociale de la commune de Talence, cette faute n'a entraîné pour l'intéressée aucun préjudice indemnisable ;

En ce qui concerne la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les demandes d'injonction présentées par Mme X ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise comptable sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à Mme X ni au centre communal d'action sociale de Talence le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X et les conclusions d'appel incident du centre communal d'action sociale de Talence sont rejetées.

3

03BX00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00156
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MATTHESS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-30;03bx00156 ?
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