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30/11/2006 | FRANCE | N°03BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 03BX01168


Vu, enregistrés sous le n° 03BX01168 au greffe de la Cour les 5 juin et 18 juillet 2003 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE IMMODEX et la SOCIETE SOREBRIC dont les sièges sociaux sont ZAC Savannah 7 rue du Kovil BP. 95 à Saint-Paul (97862) par la SCP BACHELIER-POTIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les sociétés IMMODEX et SOREBRIC demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur demande de la société Sud Bricolage

et du syndicat des métiers de l'équipement de la maison de la Réunion...

Vu, enregistrés sous le n° 03BX01168 au greffe de la Cour les 5 juin et 18 juillet 2003 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE IMMODEX et la SOCIETE SOREBRIC dont les sièges sociaux sont ZAC Savannah 7 rue du Kovil BP. 95 à Saint-Paul (97862) par la SCP BACHELIER-POTIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les sociétés IMMODEX et SOREBRIC demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur demande de la société Sud Bricolage et du syndicat des métiers de l'équipement de la maison de la Réunion, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Réunion du 14 mai 2002 autorisant la création par la SOCIETE IMMODEX d'un magasin à Saint-Pierre ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sud Bricolage et le syndicat des métiers de l'équipement de la maison de la Réunion devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73- 1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 mai 2002, la commission départementale d'équipement commercial de la Réunion a accordé à la SOCIETE IMMODEX l'autorisation de créer un magasin à l'enseigne « M. Bricolage » d'une surface de vente de 3 500 mètres carrés ZAC Canababy à Saint-Pierre ; qu'à la demande de la société Sud Bricolage et du syndicat des métiers de l'équipement de la maison de la Réunion le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 19 septembre 2003, annulé cette décision ; que la SOCIETE IMMODEX et la SOCIETE SOREBRIC interjettent appel du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce : « I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (…) 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transferts d'activités existantes (…) » ; qu'aux termes de l'article 18-4 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 : « L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré ; l'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale. Cette interdiction est mentionnée dans la décision … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation attaquée n'impliquait pas l'interdiction de réaffecter, sans autorisation d'exploitation commerciale, le local abandonné rue Lorion par la SOCIETE SOREBRIC à une activité de commerce; que la surface de vente, antérieurement exploitée, dans ce local, par le demandeur n'a pas été soustraite du total des surfaces commerciales recensées dans la zone de chalandise ; que, dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme la création d'une nouvelle surface de vente et non comme un transfert d'activités existantes ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement commercial était illégale en l'absence, dans le dossier de demande, de l'accord, exigé uniquement en cas de transfert, du propriétaire du local de la rue Lorion ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 alors applicable : « En cas d'absence ou d'empêchement d'un préfet … le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département » ; qu'il n'est pas contesté que le préfet de la Réunion était empêché de présider la réunion tenue par la commission départementale d'équipement commercial le 14 mai 2002 ; que, dès lors, sur le fondement des dispositions précitées, le secrétaire général de la préfecture a pu régulièrement présider ladite réunion de cette commission ;

Considérant que la commission départementale d'équipement commercial, qui n'était pas tenue de se prononcer au regard de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 720-3 du code de commerce, a suffisamment motivé la décision contestée en relevant que le projet, cohérent par rapport à son environnement concurrentiel, ne bouleverse pas les équilibres du centre ville peu concerné par l'activité bricolage-jardinage et que le nouveau magasin offrira des services et des équipements de meilleure qualité que ceux de la structure antérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cinq des six membres de la commission départementale d'équipement commercial assistaient à la séance au cours de laquelle l'autorisation litigieuse a été accordée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le quorum n'aurait pas été atteint doit être écarté ;

Considérant que l'absence de publication, par le préfet, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, de l'autorisation attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière, qui s'apprécie à la date de sa signature ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté n'aurait pas pour effet de porter à un niveau supérieur à la moyenne nationale le taux d'équipement en magasins de « Bricolage-quincaillerie-jardinage » dans la zone de chalandise concernée ; que, dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques de l'offre commerciale pour l'activité en cause dans la zone de chalandise, ce projet ne peut être regardé comme de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, en accordant l'autorisation attaquée, la commission départementale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ;

Considérant que, dès lors qu'elle a légalement estimé que le projet présenté n'était pas de nature à perturber les équilibres commerciaux de la zone de chalandise intéressée, la commission départementale d'équipement commercial n'avait pas à rechercher quels étaient les effets du projets au regard des autres critères d'appréciation ; que les demandeurs ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir de ce que les conditions d'accès au site retenu pour le projet seraient insuffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMMODEX et la SOCIETE SOREBRIC sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Réunion du 14 mai 2002 autorisant la création par la SOCIETE IMMODEX d'un magasin d'une surface de vente de 3 500 mètres carrés sous l'enseigne « M. Bricolage » ZAC Canababy à Saint-Pierre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés IMMODEX et SOREBRIC, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par l'association des commerçants de Saint-Pierre et le syndicat des métiers de l'équipement de la maison de la Réunion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Sud Bricolage et le syndicat des métiers de l'équipement de la maison de la Réunion devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'association des commerçants de Saint-Pierre et le syndicat des métiers de l'équipement de la maison de la Réunion sont rejetées.

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03BX01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01168
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BACHELLIER-POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-30;03bx01168 ?
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