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04/12/2006 | FRANCE | N°03BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 03BX00134


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2003, la requête présentée par M. Y ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme du 30 juin 1999 approuvant le projet de construction d'une nouvelle station d'épuration ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrées les 9 et 17 novembre 2006, les notes en délibéré présentées par M. Y ;

Vu la convention européenne de...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2003, la requête présentée par M. Y ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme du 30 juin 1999 approuvant le projet de construction d'une nouvelle station d'épuration ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrées les 9 et 17 novembre 2006, les notes en délibéré présentées par M. Y ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, le maire de la commune de Brantôme a déposé au nom de la commune un mémoire en défense ; qu'il n'a pas produit une délibération du conseil municipal l'autorisant à défendre à l'instance ; que le tribunal administratif n'a pas invité le maire à produire cette délibération ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. Y est fondé à soutenir qu'en statuant sur sa demande, sans inviter le maire à régulariser la défense qu'il avait présentée au nom de la commune, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;

Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant que, par la délibération attaquée en date du 30 juin 1999, le conseil municipal de la commune de Brantôme a notamment approuvé le projet technique de construction d'une nouvelle station d'épuration sur l'emplacement du site actuel avec la réalisation, à proximité de celui-ci, d'une lagune de finition, décidé de procéder à un appel d'offres sur performances pour le lot station d'épuration, rappelé le nom des membres élus faisant partie de la commission d'appel d'offres, et autorisé le maire à signer « toutes les pièces techniques et financières se rapportant audits travaux » ;

En ce qui concerne l'autorisation donnée au maire à l'effet de signer « toutes les pièces techniques et financières se rapportant audits travaux » :

Considérant qu'en autorisant le maire à signer « toutes les pièces techniques et financières se rapportant audits travaux » le conseil municipal doit être regardé, eu égard aux termes ainsi employés, et aux autres mesures prises lors de cette délibération, comme ayant autorisé le maire à signer notamment le marché relatif à la construction de la nouvelle station d'épuration et non comme l'ayant seulement autorisé à signer les demandes de subvention et aides diverses, ainsi que le soutient la commune en appel ; qu'à cette date, ni l'identité de l'entreprise attributaire ni le montant exact des prestations n'étaient connus du conseil municipal ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de la commune de Brantôme n'a pu régulièrement habiliter le maire à passer ce marché au nom de la commune ; que la délibération du 30 juin 1999, dont les dispositions sont divisibles, est dès lors entachée d'illégalité en tant qu'elle autorise le maire à signer le marché correspondant à la construction de la nouvelle station d'épuration ;

En ce qui concerne les autres mesures prises par le conseil municipal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; que ce texte implique qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération ;

Considérant que si M. Y soutient que l'information fournie aux conseillers municipaux à l'occasion de la délibération litigieuse aurait été insuffisante, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que les membres du conseil municipal n'auraient pas été mis à même de consulter les pièces et documents nécessaires à leur information ou que ces éléments auraient été incomplets ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le projet de construction d'une nouvelle station d'épuration, approuvé par la délibération en litige, a pour objet de remédier aux dysfonctionnements de la station existante, sous-dimensionnée par rapport au volume d'effluents qu'elle reçoit et insuffisamment performante quant au traitement de ces effluents ; qu'ainsi ce projet, qui vise à améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans l'environnement, présente un intérêt communal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant la construction de cette nouvelle station, les membres du conseil municipal aient entaché leur appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des capacités financières de la commune ; que si M. Y critique ce projet en ce qu'il consiste à construire une nouvelle station d'épuration et non à rénover la station actuelle, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de ce choix ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à son objet, qui ne consiste pas à autoriser la réalisation de la nouvelle station d'épuration, mais à en définir le projet, et qui ne désigne pas les parcelles destinées à accueillir le lagunage de finition, ladite délibération, n'implique par elle-même aucune violation des dispositions applicables dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ou aux dispositions de la zone ND du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les moyens tirés d'une telle violation doivent être écartés ; que, pour le même motif, doit également être écarté le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait pas eu d'enquête publique préalablement à cette délibération ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 303 du code des marchés publics alors applicable : « Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. (…) » ; que par la délibération en litige, le conseil municipal a décidé de recourir à cette procédure pour le « lot station d'épuration » ; qu'il en a ainsi défini précisément l'objet ; que ni l'article 303 du code des marchés publics précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil municipal de motiver le recours à cette procédure ; qu'il suit de là que les moyens invoqués relatifs au lancement de l'appel d'offres sur performances doivent être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. Y ne peut utilement exciper, à l'appui de son recours dirigé contre la délibération en litige, de l'illégalité de la délibération du 24 juin 1995 relative à la composition de la commission d'appel d'offres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération litigieuse doit être seulement annulée en tant qu'elle autorise le maire à signer le marché relatif à la construction de la nouvelle station d'épuration ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Brantôme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Brantôme à verser à M. Y la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La délibération du 30 juin 1999 du conseil municipal de la commune de Brantôme est annulée en tant qu'elle autorise le maire à signer le marché relatif à la construction de la nouvelle station d'épuration.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. Y et par la commune de Brantôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00134
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TAILHADES - JAMOT - RATINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;03bx00134 ?
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