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04/12/2006 | FRANCE | N°03BX00656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 03BX00656


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 sous forme de télécopie et le 24 mars 2003 en original, présentée pour M. Denet X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement, en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 5 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'excessive lenteur dans la procédure de vérification de l'authenticité de sa carte de résident ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73 327,98 euro

s en réparation des différents préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, e...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 sous forme de télécopie et le 24 mars 2003 en original, présentée pour M. Denet X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement, en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 5 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'excessive lenteur dans la procédure de vérification de l'authenticité de sa carte de résident ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73 327,98 euros en réparation des différents préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, qui résidait à Saint-Martin et qui était titulaire d'une carte de résident valable du 19 mars 1992 au 18 mars 2002, s'est rendu dans son pays d'origine le 20 décembre 1994 sous couvert d'un visa valable du 24 octobre 1994 au 23 janvier 1995 ; qu'à cette dernière date, il s'est présenté aux autorités consulaires néerlandaises qui lui ont remis le visa de transit nécessaire pour regagner sa résidence dans la partie française de Saint-Martin, visa dont la validité courrait jusqu'au 28 janvier 1995 ; que, le 27 janvier, l'embarquement vers Saint-Martin lui a été refusé au motif que sa carte de résident présentait des traces pouvant être l'indice d'une falsification ; que les autorités consulaires françaises ne lui ont finalement délivré un visa de retour que le 16 septembre 1995 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des troubles dans les conditions d'existence causés par les agissements de l'administration ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre des affaires étrangères demande que cette indemnité soit réduite à 2 702 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la carte de résident dont était titulaire M. X présentait des signes matériels pouvant faire soupçonner l'existence d'une fraude ; que, dès lors, et même si les investigations menées par les services de police compétents ont finalement révélé l'absence de fraude, l'administration était fondée à vérifier l'authenticité de ce titre de séjour ; que si, dès le 30 janvier 1995, les services consulaires français ont interrogé la sous-préfecture de Saint-Martin sur l'opportunité de procéder à la vérification du titre de séjour, ce n'est que le 11 mai 1995 que le sous-préfet de Saint-Martin a transmis à ces services la fiche « CERFA » qui avait permis de délivrer la carte de résident à M. X et a émis un avis favorable à la délivrance par les services consulaires d'un visa de retour à l'intéressé « s'il est détenteur du titre », tout en précisant que ce titre devait être adressé à la sous-préfecture pour être transmis en vue de sa vérification matérielle par le service régional de la police judiciaire ; que, malgré cet avis favorable à la délivrance d'un visa de retour à M. X, ce n'est que le 16 septembre 1995, et alors, au demeurant, que le service régional de police judiciaire n'avait pas encore établi son rapport, que les services consulaires ont délivré à M. X ce visa ; que, même s'il ne résulte pas de l'instruction qu'il présente un caractère délibéré, le retard dont ont ainsi fait preuve tant les services préfectoraux que les services consulaires dans le traitement de la situation de l'intéressé, contraignant celui-ci à rester en Haïti pour une durée anormalement longue, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ; que l'Etat ne peut, en revanche, être tenu pour responsable de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé ce dernier de quitter Haïti avant le 11 octobre 1995 en raison de la survenance de cyclones ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat à raison du délai excessif mis à délivrer à l'intéressé le visa l'autorisant à revenir à Saint-Martin est engagée à compter du 13 février 1995 et jusqu'au 16 septembre 1995 ; qu'enfin, en attendant d'une part, le dernier jour de validité de son visa de séjour pour solliciter auprès des autorités consulaires néerlandaises un visa de transit, d'autre part, le dernier jour de validité dudit visa pour se présenter à ces mêmes autorités en vue de regagner le territoire français, M. X n'a commis aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de l'Etat ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne s'est pas présenté à son travail à compter du 18 janvier 1995, comme il l'avait indiqué à son employeur, lequel, après l'avoir averti par un courrier en date du 24 janvier 1995, l'a licencié au 1er février ; qu'ainsi l'intéressé, qui avait décidé de ne rentrer en Guadeloupe que le 27 janvier 1995, n'établit pas que la perte de son emploi et des revenus y afférents ait été directement causée par la faute de l'administration et ne saurait prétendre, dès lors, à une indemnisation à ce titre ;

Considérant que, si le requérant n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il aurait fait l'objet de traitements inhumains et dégradants pendant la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de rester en Haïti pendant une période de plus de sept mois, éloigné de son épouse et de son enfant résidant à Saint-Martin, ainsi que de son préjudice moral, en portant à 8 000 euros la somme qui doit lui être allouée en réparation de ces préjudices ; que l'indemnité destinée à compenser les frais afférents à son séjour prolongé en Haïti doit être fixée, compte tenu de la période de responsabilité fixée plus haut, à 1 345 euros ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1998, date à laquelle l'administration a reçu la demande préalable d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 9 345 euros, cette somme portant intérêts à compter du 28 janvier 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les passages des 6ème, 7ème, 9ème paragraphes de la page 3, du 1er paragraphe de la page 4, des 4ème et 5ème paragraphes de la page 5 du mémoire du requérant en date du 19 novembre 2004, et les passages des 7ème, 8ème, 10ème paragraphes de la page 3, du 2ème paragraphe de la page 4, des 6ème et 7ème paragraphes de la page 5, du 3ème paragraphe de la page 6, des 2ème et 3ème paragraphes de la page 14 du mémoire du 21 janvier 2005 présenté par M. X faisant mention d'agents du consulat français d'Haïti et mettant en cause leur probité présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux juridictions administratives, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 5 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 30 janvier 2003 est portée à 9 345 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 30 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel incident du ministre des affaires étrangères sont rejetés.

Article 5 : Les passages mentionnés dans les motifs du présent arrêt des mémoires de M. X du 19 novembre 2004 et du 21 janvier 2005 sont supprimés.

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No 03BX00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00656
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;03bx00656 ?
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