Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003 sous le n°03BX01123, présentée pour Mme Khadidja Y veuve X, domiciliée ... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 juillet 2001 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de lui allouer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement du 28 janvier 2003 dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours exercé par Mme Y veuve X, ressortissante algérienne, à l'encontre du refus de titre de séjour que lui avait opposé le 9 juillet 2001 le préfet de la Haute-Garonne, ainsi que sa demande à fin d'injonction ; que, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la requérante avait soulevé à l'appui de ses conclusions, le tribunal administratif a relevé que si l'un de ses enfants vivait en France, les cinq autres étaient demeurés en Algérie et qu'eu égard aux attaches gardées dans son pays d'origine et à la durée de son séjour en France où elle n'était entrée que le 7 février 2001, l'arrêté contesté n'avait pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte avait été pris ; qu'en appel, Mme Y veuve X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par adoption desdits motifs, d'écarter le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y veuve X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y veuve X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que Mme Y veuve X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Khadidja Y veuve X est rejetée.
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No 03BX01123