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04/12/2006 | FRANCE | N°03BX01261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 03BX01261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHANTIERS AMEL, dont le siège social est 16 rue Joseph Cugnot à Perigny cedex (17185), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SA CHANTIERS AMEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 10 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1995, a

insi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des imposition...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHANTIERS AMEL, dont le siège social est 16 rue Joseph Cugnot à Perigny cedex (17185), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SA CHANTIERS AMEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 10 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA CHANTIERS AMEL, qui exerce une activité de fabrication et de vente de bateaux de plaisance en Charente-Maritime, a vendu deux voiliers, l'un dénommé le « Shogun », à un particulier allemand assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'autre dénommé le « Maumo », à une société autrichienne, également assujettie ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA CHANTIERS AMEL, le service a considéré que ces ventes, conclues respectivement les 20 juillet 1994 et 10 janvier 1995, ne constituaient pas des livraisons intracommunautaires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé à des rappels de cette taxe au titre de la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1995 ; que la SA CHANTIERS AMEL fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transports neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A » ; que selon les dispositions de l'article 289 du même code alors applicable « I. (…) Tout assujetti doit (…) délivrer une facture ou un document en tenant lieu (…) pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter (…). II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée ; que si la réalité de l'expédition peut être établie par tous moyens, ainsi que l'admet d'ailleurs l'instruction du 28 mars 1997 invoquée par la requérante, le certificat d'immatriculation du voilier « Shogun » établi par les autorités allemandes le 25 juillet 1994 ne saurait, par lui-même, établir la preuve de l'expédition vers l'Allemagne dudit voilier conformément aux dispositions susvisées de l'article 262 ter du code général des impôts, dès lors que, ainsi que le soutient l'administration sans qu'elle soit démentie, l'immatriculation d'un bateau en Allemagne n'est pas liée à sa présence effective sur le territoire de cet Etat et que, d'ailleurs, à la date de son immatriculation, le voilier dont il s'agit se trouvait amarré au port de La Rochelle ; que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée faite par l'acquéreur du « Shogun », pour cette transaction, dans le courant du troisième trimestre de l'année 2004, n'établit pas davantage la réalité de l'expédition de ce voilier vers l'Allemagne ; qu'au surplus, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur du « Shogun » n'a pas été mentionné sur la facture d'achat de ce voilier, contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article 289 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté par la société que le voilier « Maumo », pour lequel elle se borne à produire un certificat d'immatriculation en Autriche, n'a jamais été expédié dans un Etat membre de la communauté européenne ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces ventes ne pouvaient constituer des livraisons intracommunautaires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions des articles susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SA CHANTIERS AMEL était légalement redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente de chacun de ces deux voiliers ; qu'elle ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour obtenir la décharge des rappels en litige, de ce que les acquéreurs de ces voiliers auraient acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dans leur Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CHANTIERS AMEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ainsi que les pénalités y afférentes ; que, par suite, les conclusions de la société présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CHANTIERS AMEL est rejetée.

3

No 03BX01261


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01261
Numéro NOR : CETATEXT000017993459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;03bx01261 ?
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