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04/12/2006 | FRANCE | N°04BX01866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 04BX01866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 novembre 2004 et le 30 novembre 2004 en original, présentée pour M. Levanor X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 novembre 2000, par laquelle le Préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 novembre 2004 et le 30 novembre 2004 en original, présentée pour M. Levanor X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 novembre 2000, par laquelle le Préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en vertu du 7° du même article, cette même carte est délivrée à « l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X, de nationalité haïtienne, soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisamment probants pour établir qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 20 novembre 2000, date à laquelle un refus à sa demande de titre de séjour lui a été opposé ; qu'ainsi, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis ;

Considérant, en second lieu, que le requérant se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante haïtienne en situation régulière, et de ce qu'il a eu de celle-ci deux enfants qui vivent eux aussi en Guyane ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a eu un enfant d'une autre femme, vive réellement en concubinage avec celle dont il affirme avoir eu deux enfants ; que, d'autre part, les pièces qu'il produit n'établissent pas qu'il aurait eu deux enfants de cette dernière, mais seulement un ; qu'enfin, aucun des documents qu'il a versés au dossier ne permet de considérer qu'il entretient effectivement des liens étroits avec ses enfants ; qu'en outre il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Guyane n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 20 novembre 2000, par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX01866


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TSHEFU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01866
Numéro NOR : CETATEXT000017993775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;04bx01866 ?
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