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04/12/2006 | FRANCE | N°05BX00839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 05BX00839


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 29 avril et 11 juillet 2005, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2002 du préfet de la Haute-Vienne déclarant d'utilité publique les travaux d'assainissement du hameau de Chantegrelle situé sur le territoire de la commune de Saint-Sornin-Leulac ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 29 avril et 11 juillet 2005, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2002 du préfet de la Haute-Vienne déclarant d'utilité publique les travaux d'assainissement du hameau de Chantegrelle situé sur le territoire de la commune de Saint-Sornin-Leulac ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 7 novembre 2006, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 19 juillet 2002 déclarant d'utilité publique le projet d'assainissement du hameau de Chantegrelle situé sur le territoire de la commune de Saint-Sornin-Leulac ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en indiquant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité du périmètre du projet d'assainissement, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que la définition du périmètre de l'opération n'était pas pertinent et répondait à des considérations d'opportunité ; que, d'autre part, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'absence de nécessité de l'expropriation de la parcelle appartenant au requérant en relevant que la circonstance que le maire ait tenté d'acquérir par la voie amiable cette parcelle ne démontrait pas l'absence de nécessité de l'expropriation ; qu'enfin, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet opposé au moyen tiré de ce que le coût du raccordement de trois habitations devait être inclus dans le montant des travaux soumis à enquête publique en indiquant que l'estimation n'avait pas à prendre en compte le coût de ces travaux dès lors que ces habitations étaient exclues du projet soumis à enquête ; qu'il suit de là que les moyens tirés des irrégularités dont serait entaché le jugement attaqué doivent être rejetés ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête comportait l'estimation sommaire des dépenses correspondant à la construction du collecteur et du système de traitement, et, donc, nécessairement, du coût des canalisations situées sous le domaine public ; que cette estimation n'avait pas à comporter l'estimation du coût de raccordement de trois maisons d'habitation ne pouvant être raccordées par le procédé dit gravitaire retenu pour le reste du hameau, dès lors que le projet soumis à enquête ne prévoyait pas ce raccordement et ce, même si, à l'issue de l'enquête, et pour satisfaire à une recommandation du commissaire enquêteur, le maire a indiqué au préfet que le raccordement de ces trois maisons s'effectuerait lors d'une tranche ultérieure faisant l'objet d'une autre opération que celle déclarée d'utilité publique par l'arrêté litigieux ; que ce dossier comprenait l'avis du service des domaines sur la valeur vénale du terrain dont l'acquisition était nécessaire à l'implantation de la station de traitement des eaux usées, ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Sornin-Leulac du 1er décembre 2000 sollicitant l'ouverture d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire ; que le dossier comportait suffisamment d'informations sur les caractéristiques des ouvrages ; que ne sont de nature à révéler le caractère incomplet de ces informations, ni les questions posées lors de l'enquête par le requérant et deux autres habitants, ni la circonstance qu'une étude topographique concernant la parcelle sur laquelle doit être construite la station de traitement ait été diligentée postérieurement à l'enquête publique, dès lors que le choix de cette parcelle a été modifié après l'enquête pour tenir compte des observations recueillies ; qu'enfin, compte tenu du coût et de la taille de cette opération, aucune étude d'impact n'avait à être réalisée ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance du dossier d'enquête doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le projet d'assainissement déclaré d'utilité publique diffère de celui mis à l'enquête en ce qu'il prévoit l'installation de trois boîtes de branchement permettant le raccordement ultérieur au réseau des trois maisons dont le raccordement n'était pas initialement prévu, cette modification n'affecte pas le tracé de l'opération et a une incidence financière mineure par rapport à son coût global ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme une remise en cause du projet mis à l'enquête et pouvait être adoptée sans nouvelle enquête ; que la circonstance que le raccordement ultérieur de ces trois maisons a été décidé à l'issue de l'enquête publique n'est pas, par elle-même, de nature, dans les circonstances de l'espèce, à affecter la régularité de cette enquête ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet d'assainissement en se bornant à recommander une modification sans subordonner le caractère favorable de son avis à la condition que cette recommandation soit suivie ; que, par suite, et, en tout état de cause, le préfet était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que les travaux d'assainissement qui font l'objet de l'arrêté litigieux et qui sont obligatoires en vertu des articles R. 2224-11 et R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, ont pour objet de créer un réseau d'assainissement collectif au lieu et place des systèmes existants d'assainissement individuel, souvent défaillants ; que le projet approuvé est de nature à améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans l'environnement ; que n'est pas de nature à lui retirer son utilité publique le fait que, sur les dix-huit maisons composant le hameau, trois d'entre elles, en raison de leur localisation, devront faire l'objet d'un raccordement ultérieur au moyen d'un système de pompage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux soient susceptibles de porter atteinte à la santé des animaux se trouvant au voisinage de la station de traitement ; que les inconvénients du projet, notamment son coût, dont il n'est pas établi qu'il soit disproportionné par rapport aux capacités financières de la commune, et l'atteinte qu'il porte à la propriété du requérant, ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors, ils ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant que, si le requérant critique le choix de la parcelle qui a été retenue pour l'implantation de la station d'épuration, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de ce choix opéré par l'administration ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les travaux d'assainissement aient commencé avant l'intervention de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 05BX00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00839
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;05bx00839 ?
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