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04/12/2006 | FRANCE | N°05BX02144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 05BX02144


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2005, la requête présentée pour Mlle Saléha X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2005 du préfet de la Charente refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui accorder un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2005, la requête présentée pour Mlle Saléha X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2005 du préfet de la Charente refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui accorder un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Rahmani, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que la circonstance que le préfet a pris, le 7 février 2005, l'arrêté de refus de séjour en litige en se fondant sur l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 18 janvier 2005, sans attendre le rapport du médecin agréé qu'il avait invité Mlle X à saisir par lettre du 10 janvier 2005, ne constitue pas, eu égard au délai qui s'est écoulé entre la réception de cette lettre et la date de ce refus de séjour, une irrégularité de nature à vicier la procédure suivie ;

Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant, qui est entrée en France en octobre 2001, fait valoir que la pathologie dont elle est atteinte nécessite une surveillance médicale régulière qu'elle ne peut recevoir qu'en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 11 mai 2005 par les laboratoires Merck, dont les mentions explicites ne sont pas sérieusement démenties par les attestations produites par la requérante, que le médicament dont celle-ci a besoin pour son traitement médical est disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu, en outre, de l'avis émis le 18 janvier 2005 par le médecin inspecteur de la santé publique, dont la teneur a été confirmée ultérieurement par le médecin inspecteur régional de la santé publique, le défaut de prise en charge médicale en France de la requérante n'est pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, en lui refusant, par la décision attaquée, la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir à cet égard d'un certificat médical du 2 mars 2005 qui est postérieur à la décision attaquée et qui se borne à indiquer, sans autre précision, que son état de santé « ne lui permet pas de voyager » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

No 05BX02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02144
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;05bx02144 ?
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