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04/12/2006 | FRANCE | N°06BX00989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 06BX00989


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 mai 2006 et en original le 12 mai 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX00989, présentée pour la COMMUNE DE FENOUILLET (31151) ;

La COMMUNE DE FENOUILLET demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 6 avril 2006, par lequel la Cour a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 octobre 2002 par le maire de Toulouse à la société d'habitations

loyer modéré (HLM) Nouveau logis méridional ainsi que du rejet implicite de son...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 mai 2006 et en original le 12 mai 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX00989, présentée pour la COMMUNE DE FENOUILLET (31151) ;

La COMMUNE DE FENOUILLET demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 6 avril 2006, par lequel la Cour a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 octobre 2002 par le maire de Toulouse à la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Nouveau logis méridional ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux exercé contre ce permis ;

2°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Bernier, se substituant à Me Courrech, avocat de la société d'HLM Nouveau logis méridional ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; que le juge statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle doit statuer en l'état du dossier sur lequel il s'était prononcé initialement ;

Considérant que, par jugement du 2 juin 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de la COMMUNE DE FENOUILLET dirigé contre le permis de construire délivré le 7 octobre 2002 par la commune de Toulouse à la société d'habitations à loyer modéré Nouveau logis méridional ; que, par l'arrêt du 6 avril 2006 dont la COMMUNE DE FENOUILLET demande la rectification, la Cour a rejeté son appel formé à l'encontre de ce jugement en lui opposant l'irrecevabilité de sa requête; que, pour lui opposer cette irrecevabilité, la Cour a relevé que, bien que la COMMUNE DE FENOUILLET ait été invitée à régulariser sa requête « par lettre du greffe en date du 24 octobre 2005 », dont elle avait « accusé réception le 27 octobre suivant », elle n'avait « pas produit la preuve qu'elle avait accompli les formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des copies des notifications de son recours, que la COMMUNE DE FENOUILLET soutient avoir adressées à la Cour par un courrier du 7 novembre 2005 dont elle n'établit pas l'envoi, ne figure dans le dossier au vu duquel a statué l'arrêt dont la rectification est demandée ; qu'ainsi, cet arrêt ne peut être regardé comme entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a jugé que la requête de la COMMUNE DE FENOUILLET n'avait pas été régularisée ; qu'à cet égard, la commune requérante ne peut se prévaloir des notifications jointes à sa requête en rectification ; qu'en décidant de lui opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, alors qu'aucune des parties ne l'avait soulevée, la Cour s'est livrée à une appréciation en fonction de l'ensemble des pièces du dossier qui est d'ordre juridique ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande en rectification matérielle présentée par la COMMUNE DE FENOUILLET ne peut être accueillie ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la commune requérante tendant à ce que lui soit allouée, dans la présente affaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE FENOUILLET à rembourser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la société d'habitations à loyer modéré Nouveau logis méridional les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FENOUILLET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'habitations à loyer modéré Nouveau logis méridional sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00989
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;06bx00989 ?
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