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05/12/2006 | FRANCE | N°03BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2006, 03BX00118


Vu, I, sous le n° 03BX00118, la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée par M. Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 / 2239 du 22 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a décidé de confier l'affermage du service d'alimentation en eau potable à la société Sogedo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu, I, sous le n° 03BX00118, la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée par M. Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 / 2239 du 22 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a décidé de confier l'affermage du service d'alimentation en eau potable à la société Sogedo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu, II, sous le n° 03BX00297, la requête, enregistrée le 6 février 2003, présentée par M. Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 / 2238 du 22 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a décidé de confier l'affermage du service d'assainissement à la société Sogedo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Brillault substituant Me Zelmati pour la Sogedo ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler respectivement, par deux requêtes distinctes, les jugements n° 99 / 2239 et n° 99 / 2238 du 22 octobre 2002, par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé son maire à conclure avec la société SOGEDO, des conventions de délégation de service public pour l'affermage du service d'alimentation en eau potable, d'une part et, d'autre part, pour l'affermage du service d'assainissement ; que les requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R 751-3 et R 751-4 […] » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 99 / 2239 du 22 octobre 2002 a été notifié à M. X le 16 novembre 2002 ; que l'appel formé contre ce jugement a été enregistré greffe de la Cour le 17 janvier 2003 ; que le délai d'appel de deux mois francs n'était donc pas expiré à cette date ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'appel formé le 6 février 2003 contre le jugement n° 99 / 2238 du 22 octobre 2002 notifié le 5 décembre 2002 ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de la tardiveté des requêtes, doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.1411-1. / Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : […] lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. » ; que si les dispositions précitées de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce que les différents groupes composant le conseil municipal s'accordent à présenter une liste unique de candidats pour siéger à la commission qu'elle vise, elles s'opposent cependant à ce que le scrutin présente un caractère uninominal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la délibération du 19 décembre 1998 du conseil municipal de la commune de Brantôme, que celui-ci a, pour désigner les conseillers municipaux, membres titulaires et suppléants de la commission d'ouverture des plis constituée en vue du choix du délégataire du service public de l'alimentation en eau potable et de celui de l'assainissement, élu à l'unanimité les conseillers municipaux qui s'étaient portés candidats en cours de séance ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces candidatures n'étaient pas présentées à titre individuel mais auraient procédé de la volonté de constituer une liste unique d'union des différentes composantes du conseil municipal ; qu'ainsi, la désignation litigieuse doit être regardée comme ayant été faite au scrutin majoritaire uninominal ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant l'élection de ces membres à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ont été méconnues ; que la méconnaissance de ces dispositions, dont l'objet est d'assurer le respect du principe fondamental de transparence des procédures de passation des contrats de délégation de service public, est de nature à entacher d'illégalité la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer le contrat avec le candidat qu'il a retenu au vu de l'avis de la commission ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la délibération du 30 juin 1999 du conseil municipal de la commune de Brantôme devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Brantôme et à la société Sogedo les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Brantôme à verser à M. X une somme sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements nos 99 / 2238 et 99 / 2239 du Tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1999 sont annulés.

Article 2 : La délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer des contrats d'affermage pour l'exploitation du service public de l'alimentation en eau potable, d'une part, et du service public de l'assainissement, d'autre part, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la commune de Brantôme et de la société Sogedo présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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03BX00118,03BX00297


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ZELMATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00118
Numéro NOR : CETATEXT000017993431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;03bx00118 ?
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