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05/12/2006 | FRANCE | N°03BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2006, 03BX00281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2003, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège social est 6, Place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) représentée par son directeur général, par la SCP Bethune-De Moro-Pousset ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700548 du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce que la SNC Socae Copreco soit condamnée à lui verser la somme de 113.182,41 euros représentant le solde des frais de déplacement d

es réseaux exécutés en application de la convention signée le 27 juillet 1995 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2003, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège social est 6, Place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) représentée par son directeur général, par la SCP Bethune-De Moro-Pousset ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700548 du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce que la SNC Socae Copreco soit condamnée à lui verser la somme de 113.182,41 euros représentant le solde des frais de déplacement des réseaux exécutés en application de la convention signée le 27 juillet 1995 ;

2°) de condamner la SNC Socae Copreco à lui verser la somme de 113.182,41 euros ;

3°) de condamner la SNC Socae Copreco à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

le rapport de M. Dudézert, président assesseur;

les observations de Me Le Borgne collaborateur de la SCP Bethume de Moro Pousset pour France Télécom et de Me Noyer de la SCP Noyer-Cazcarra pour SNC Eiffage Construction Limousin ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FRANCE TELECOM demande l'annulation du jugement du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce que la SNC Eiffage construction Limousin, venant aux droits de la SNC Socae Copreco, soit condamnée à lui verser la somme de 113.182,41 euros, correspondant au solde des frais de déplacement des réseaux rendus nécessaires par les travaux de construction du parc de stationnement place de la Motte à Limoges, ainsi qu'elle s'y était engagée par la convention conclue entre les deux parties le 27 juillet 1995 ;

Considérant que, le 17 octobre 1994, la ville de Limoges a conclu avec la société limousine du parking République (S.L.P.R) un traité commun relatif aux parcs de stationnement et une convention de concession pour la réalisation et la gestion de trois parcs de stationnement, dont celui situé place de la Motte ; que la société auxiliaire de parcs du Limousin, ayant succédé à la S.L.P.R, a désigné comme contractant général la SAE Immobilier Centre par convention passée avec cette dernière le 19 juin 1995 ; que la SAE Immobilier Centre a désigné comme entrepreneur général la SNC Socae Copreco, par convention passée avec cette dernière, le 24 juillet 1995 ; qu'afin de réaliser les travaux relatifs au parc de stationnement de la Motte, la SNC Socae Copreco a signé un contrat avec FRANCE TELECOM, le 27 juillet 1995, prévoyant que FRANCE TELECOM devait assurer le déplacement de ses réseaux et que la SNC Socae Copreco devait en supporter la charge financière ; qu'à la suite de l'annulation des deux conventions passées le 17 octobre 1994 entre la ville de Limoges et la S.L.P.R , par un jugement du 21 décembre 1995, devenu définitif, du tribunal administratif de Limoges, la ville de Limoges a passé un nouveau contrat avec la SAE immobilier le 25 juin 1996 par lequel elle confiait les travaux de gros oeuvre du parc de stationnement de la Motte à cette société et acceptait comme sous-traitant la société Socae Copreco ;

Considérant que FRANCE TELECOM, qui ne soutient pas que ce serait à tort que le tribunal a estimé que la nullité des conventions conclues le 17 octobre 1994, par la ville de Limoges en vue de la réalisation et de l'exploitation de parcs de stationnement, était de nature à entraîner la nullité de la convention du 27 janvier 1995, conclue par elle, en vue du déplacement et de la modification des réseaux, avec la SNC Socae Copreco, n'est pas fondée a, même si l'exécution des travaux du parc de stationnement de la place de la Motte a été à nouveau confié à la SNC Socae Coprco, à faire valoir que ce contrat aurait été régularisé par la signature d'une nouvelle convention par la ville de Limoges, dès lors que celle-ci n'a ni le même objet ni les mêmes parties que les conventions du 17 octobre 1994 ; qu'enfin, la lettre du 4 juin 1996 de la SNC Socae Copreco qui, bien que constatant la réalité des travaux exécutés et de leur coût, mettait en doute la validité de ladite convention, ne saurait être regardée comme un nouveau contrat la liant à FRANCE TELECOM ;

Considérant que FRANCE TELECOM, pour la première fois en appel, fonde sa demande d'indemnité, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour la SNC Socae Copreco des travaux qu'elle a exécutés, d'autre part, sur la faute que la SNC Socae Copreco aurait commise en omettant de l'informer de l'annulation par le tribunal administratif de Limoges des conventions passées le 17 octobre 1994 entre la ville de Limoges et la S.L.P.R ;

Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;

Considérant, que l'entreprise n'a pas commis de faute en n'informant pas FRANCE TELECOM de l'annulation contentieuse des conventions susmentionnées du 17 octobre 1994 ; que FRANCE TELECOM n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant des frais litigieux excèderait celui du coût du déplacement des réseaux tel qu'il aurait dû être normalement à sa charge et comprendrait celui de l'exécution de prestations relevant de l'entrepreneur ; que les conclusions de FRANCE TELECOM fondées, tant sur la faute que sur l'enrichissement sans cause de la SNC Socae Copreco, doivent être, dès lors, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement en date du 5 décembre 2002, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce que la SNC Eiffage construction Limousin, venant aux droits de SNC Socae Copreco, soit condamnée à lui verser la somme de 113.182,41 euros correspondant au solde des frais de déplacement des réseaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Socae Copreco , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner la société FRANCE TELECOM à verser à la SNC Eiffage construction Limousin venant aux droits de la société Socae Copreco la somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : la société FRANCE TELECOM est condamnée à verser à la SNC Eiffage construction Limousin venant aux droits de la SNC Socae Copreco, la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03BX00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00281
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BETHUNE DE MORO POUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;03bx00281 ?
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