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05/12/2006 | FRANCE | N°03BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2006, 03BX00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003, présentée par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est sis BP 350 à Saint Pierre (97448 cedex), représenté par son directeur en exercice ;

le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0100485, en date du 31 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision de son directeur du 5 janvier 2001 affectant Mme Anne-Marie Y au centre périnatal de proximité de Saint-Joseph, ensemble la décision implicite de rejet du

recours gracieux de l'intéressée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003, présentée par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est sis BP 350 à Saint Pierre (97448 cedex), représenté par son directeur en exercice ;

le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0100485, en date du 31 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision de son directeur du 5 janvier 2001 affectant Mme Anne-Marie Y au centre périnatal de proximité de Saint-Joseph, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION relève appel du jugement, en date du 31 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision de son directeur du 5 janvier 2001, affectant Mme Anne-Marie Y, titulaire du grade de sage-femme chef d'unité, à l'issue de la disponibilité dont elle avait bénéficié pour convenances personnelles, au centre périnatal de proximité de Saint-Joseph, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont pour effet de réduire sensiblement les responsabilités antérieurement assumées par Mme Y dans son précédent emploi de sage-femme chef d'unité au bloc obstétrical de l'hôpital de Saint-Pierre, relevant du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION ; qu'ainsi, elles revêtent le caractère d'actes faisant grief à l'intéressée, laquelle justifie ainsi d'un intérêt lui conférant qualité pour agir à leur encontre par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » ; que l'article 40 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstance exceptionnelle liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son corps ou cadre d'emploi et son grade ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sages-femmes chefs d'unité sont chargées de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification : elles les exercent soit dans les services hospitaliers, soit dans les écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics préparant au diplôme de sage-femme » ;

Considérant que le centre périnatal de proximité de Saint-Joseph, constitué en 1998 après la fusion des centres hospitaliers de Saint-Joseph et de Saint-Pierre, et consécutif à la fermeture, induite par cette opération, du service de gynécologie-obstétrique du premier de ces établissements, a pour missions, conformément aux dispositions de l'article R. 712-88 du code de la santé publique, issues du décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 relatifs aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale, en vertu desquelles ce type de structure n'est pas autorisé à pratiquer l'obstétrique, d'assurer les consultations pré et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiales ; qu'à la date des décisions contestées, ce centre périnatal de proximité, qui ne constitue pas une unité ou un service hospitaliers au sens de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, alors même qu'il est administrativement rattaché au service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Saint-Pierre, comptait seulement, outre une équipe de médecins fonctionnant en rotation et chargés des consultations, une secrétaire médicale et un agent de service hospitalier, à l'exclusion de toute sage-femme ; que si le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION soutient, d'une part, que cette structure était appelée à s'agrandir, eu égard à l'importance de la population desservie, aux facteurs de risque qu'elle présente et à la spécificité des pathologies rencontrées, d'autre part, que les fonctions dévolues à Mme Y consistaient précisément à organiser cette période transitoire en évaluant les besoins en personnel supplémentaire, y compris des sages-femmes, en établissant les profils de postes correspondants et en formulant toutes proposition de nature à accompagner efficacement la montée en puissance des activités du centre, ses affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, d'ailleurs, les faits postérieurs aux décisions contestées, invoqués par l'appelant lui-même au soutien de cette argumentation, montrent qu'en réalité, une seule sage-femme a été affectée au centre périnatal de proximité de Saint-Joseph en 2001, à l'effet d'assumer les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiales ; qu'ainsi, les premiers juges ont estimé à bon droit que le poste assigné à Mme Y par les décisions contestées, dépourvu de responsabilités correspondant au grade de chef d'unité, n'est pas au nombre de ceux que l'intéressée a statutairement vocation à occuper ; que la restructuration des services consécutive à la fusion sus-évoquée des deux centres hospitaliers, antérieure de trois ans aux décisions contestées, et alors que le poste antérieurement occupé par Mme Y au bloc obstétrical du centre hospitalier de Saint-Pierre n'avait été ni supprimé ni pourvu durant sa disponibilité pour convenances personnelles du 2 au 12 janvier 2001, ne peut être regardé comme constitutif de circonstances exceptionnelles justifiant son affectation sur un poste incompatible avec les dispositions statutaires régissant son grade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a fait droit à la demande de Mme Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que si l'avocat auquel Mme Y a fait appel exerce par ailleurs des fonctions d'enseignant et est à ce titre agent de l'Etat, cette qualité, qui ne lui interdit d'ailleurs que de plaider contre l'Etat lui-même et non contre d'autres personnes morales de droit public, ne s'oppose pas, en tout état de cause, à l'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à verser à Mme Y une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est rejetée.

Article 2 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION versera à Mme Y une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03BX00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00363
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BELOT-AKHOUN-CREGUT-HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;03bx00363 ?
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