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05/12/2006 | FRANCE | N°03BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2006, 03BX00565


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2003 et 14 avril 2003, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, représentée par son président en exercice, dont le siège est 89 bis chemin Paul Hoareau à Saint-Philippe (97442), M. Fabrice X, élisant domicile ... et M. Yoland Y, élisant domicile ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, M. Fabrice X et M. Yoland Y demandent à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n° 01 / 1013 et 01 / 1014 du 27 novembre 2002, par lequel ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2003 et 14 avril 2003, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, représentée par son président en exercice, dont le siège est 89 bis chemin Paul Hoareau à Saint-Philippe (97442), M. Fabrice X, élisant domicile ... et M. Yoland Y, élisant domicile ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, M. Fabrice X et M. Yoland Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 / 1013 et 01 / 1014 du 27 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de La Réunion en date du 29 octobre 2001, nommant les membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et en date du 2 novembre 2001, nommant les membres du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de La Réunion ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 -1du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, M. X et M. Y demandent à la Cour d'annuler le jugement du 27 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leurs demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion en date du 29 octobre 2001, nommant les membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et de l'arrêté en date du 2 novembre 2001, nommant les membres du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de La Réunion, par lesquels le préfet a, notamment, nommé, en qualité de représentants des exploitants agricoles, des personnes désignées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

Considérant qu'après avoir cité les dispositions de l'article D. 752-2 du code de la santé publique et celles du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, puis relevé, sans analyser plus précisément leurs moyens, que la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et autres soutenaient que la désignation des représentants des exploitants agricoles devait, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, être effectuée au plan local, les premiers juges se sont bornés à affirmer que « ces dispositions et par voie de conséquence les dispositions réglementaires prises pour leur application, à supposer même qu'elles visent les organismes de sécurité sociale ne comportent aucune prescription qui rendrait illégal l'article D. 752-2 du code de la santé publique » ; que, dès lors, les requérants, qui faisaient valoir, devant le tribunal administratif, que les dispositions de cet article conféraient arbitrairement, dans les départements d'outre-mer, un privilège de représentation à une seule organisation syndicale et que les dispositions susmentionnées de la loi du 9 juillet 1999 avaient pour effet de faire obstacle à leur application, sont fondés à soutenir que le jugement attaqué ne comporte pas de réponse suffisante à leurs moyens et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, M. X et M. Y devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Considérant que le secrétaire général de la préfecture de la Réunion, signataire des arrêtés contestés, était habilité à cet effet, par arrêté du 15 octobre 2001 du préfet de la Réunion, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'octobre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles » ; qu'aux termes de l'article L. 752-1 du même code : « L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment, dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales […] » ; que l'article L. 752-6 du même code prévoit que « Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant : […] 3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives […] » ; que l'article L. 752-9 du même code dispose que : « Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant : […] 3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives […] » ; que l'article D. 752-2 du même code précise que « Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. » ;

Considérant que la juridiction compétente pour statuer sur l'exception tirée de l'illégalité d'un règlement peut être invitée à rechercher, non seulement si ce règlement a été légalement pris, mais s'il était resté légalement en vigueur à la date à laquelle il en a été fait application ; que l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole prévoit que « I. L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles. […] » ; que si ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer, pour la désignation des représentants des exploitants agricoles au sein des organismes qu'elles visent et au nombre desquels figurent les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales des départements d'outre-mer, le respect du principe du pluralisme syndical, en donnant vocation à y être représentée à toute organisation syndicale d'exploitants agricoles satisfaisant à certaines conditions, elles ont renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer ces conditions ; que ces dispositions ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant implicitement abrogé les dispositions précitées des 3° des articles L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que seules les organisations professionnelles représentatives d'exploitants agricoles au niveau national peuvent désigner des représentants aux conseils d'administration susmentionnés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article D. 752-2 du code de la sécurité sociale devrait, lui aussi, être regardé comme implicitement abrogé et que les critères de représentativité fixés par le décret n°2000-139 du 16 février 2000, pris en exécution des dispositions précitées de la loi du 9 juillet 1999, devraient être utilisés pour la désignation des représentants des exploitants agricoles dans ces conseils d'administration ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999, qu'elle confèrent une vocation et non un droit à être représentées dans certains organismes aux organisations syndicales d'exploitants agricoles ; que, par suite et même si la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION fait elle-même partie d'une organisation représentative au niveau national, les dispositions de l'article D. 752-2 du code de sécurité sociale ne sont pas devenues incompatibles, en tant qu'elles désignent une seule organisation syndicale, avec celles de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne donnent pas un droit à être représentée à toute organisation syndicale ;

Considérant qu'en décidant de faire siéger aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer des personnes désignées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, les auteurs de l'article D. 752-2 du code de la sécurité sociale ont ainsi entendu se prononcer, pour l'application des dispositions en cause du code de la sécurité sociale, sur la représentativité au plan national de cette fédération ; que la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et autres n'apportent aucun élément de nature à établir, qu'en estimant que cette fédération était, à la date de la rédaction de cet article et restait, à la date des arrêtés contestés, par lesquels le préfet de la Réunion en a fait application, la plus représentative au plan national et en lui accordant à ce titre le soin d'assurer la participation de ses représentants aux conseils d'administration, les auteurs dudit article et le préfet de la Réunion auraient, eu égard à l'ancienneté et à l'expérience de cette fédération, au nombre de groupements qu'elle fédère et aux résultats qu'elle a obtenus aux élections professionnelles, enfreint le principe d'égalité ; qu'aucune disposition, ainsi qu'il a été dit plus haut, ni aucun principe n'imposaient aux auteurs de cet article de se placer au niveau de la circonscription de chaque caisse départementale ultramarine pour apprécier la représentativité de la fédération appelée à désigner des représentants des exploitants agricoles aux conseils d'administration desdites caisses ;

Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, qu'en faisant application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées pour prendre les arrêtés contestés, le préfet de la Réunion aurait, méconnaissant, ainsi, les stipulations combinées des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté atteinte aux principes de liberté de réunion et d'association et de non discrimination, garantis par ces stipulations ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux contestés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, M. X et M. Y la somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 27 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, M. X et M. Y au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, à M. X et à M. Y la somme globale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03BX00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00565
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;03bx00565 ?
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