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05/12/2006 | FRANCE | N°03BX01868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2006, 03BX01868


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2003, présentée par M. Sébastien X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/4480 et 01/4504 du 27 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis défavorable au renouvellement, pour une troisième année, de son allocation de recherche, émis le 23 avril 2001 par son directeur de thèse, et de la décision par laquelle l'université Paul Sabatier de Toulouse a refusé son admission dérogatoire e

n quatrième année de préparation du doctorat, d'autre part à la condamnation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2003, présentée par M. Sébastien X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/4480 et 01/4504 du 27 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis défavorable au renouvellement, pour une troisième année, de son allocation de recherche, émis le 23 avril 2001 par son directeur de thèse, et de la décision par laquelle l'université Paul Sabatier de Toulouse a refusé son admission dérogatoire en quatrième année de préparation du doctorat, d'autre part à la condamnation de l'université Paul Sabatier à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes contestés ;

2°)de prononcer l'annulation desdits actes ;

3°) de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant la reconduction, pour une année supplémentaire, de son contrat d'allocataire de recherche ;

4°) de condamner l'université Paul Sabatier de Toulouse à lui verser une indemnité de 4000 euros en réparation des préjudices subis ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du courrier, en date du 23 avril 2001, par lequel son directeur de thèse a émis un avis défavorable au renouvellement, pour une troisième année, de son allocation de recherche, ainsi que de la décision, en date du 25 octobre 2001 par laquelle le directeur de l'école doctorale de l'université Paul Sabatier de Toulouse a refusé son inscription dérogatoire en quatrième année de préparation du doctorat, ensemble l'avis défavorable à cette réinscription émis le 10 octobre 2001 par son directeur de thèse, d'autre part à la condamnation de l'université Paul Sabatier à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes contestés ; qu'il conclut, en outre, à l'annulation de la décision ministérielle portant refus de renouveler son contrat d'allocataire de recherche ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant à M. X la reconduction pour un an de son contrat d'allocataire de recherche :

Considérant que, dans ses demande de première instance, M. X s'est borné à conclure à l'annulation de l'avis rendu le 23 avril 2001 par son directeur de thèse, en préalable à l'adoption de ladite décision ; que ses conclusions dirigées contre cette décision elle-même sont, ainsi, présentées pour la première fois en appel et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur l'avis du directeur de thèse de M. X du 23 avril 2001 :

Considérant que l'avis du directeur de thèse, requis en préalable à l'examen de la demande de reconduction, par son titulaire, du contrat d'allocataire de recherche, institué par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche ne lie pas l'appréciation du ministre chargé de la recherche, compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, cet avis ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible d'être utilement déférée à la censure du juge administratif ;

Sur l'avis du directeur de thèse de M. X du 10 octobre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle, alors en vigueur : « L'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement public (...), sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe. La demande doit comporter l'avis du directeur de thèse ou de travaux (...) » ; que l'article 23 du même arrêté dispose : « En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années. Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux » ; que l'avis ainsi requis du directeur de thèse ne lie pas l'appréciation du directeur de l'école doctorale chargé de se prononcer sur la demande d'inscription dérogatoire en quatrième année de préparation du doctorat ; que, par suite, il ne revêt pas davantage le caractère d'une décision susceptible d'être utilement déférée à la censure du juge administratif ;

Sur la décision du directeur de l'école doctorale de l'université Paul Sabatier :

Considérant que M. X soutient que la décision du directeur de l'école doctorale, portant rejet de sa demande d'admission dérogatoire d'inscription en quatrième année de préparation du doctorat, ne pouvait légalement intervenir au vu du seul avis de son directeur de thèse, sans que d'autres spécialistes de la matière abordée, voire un jury de thèse, aient été également consultés ; que ce moyen de légalité externe a été soulevé pour la première fois en appel, alors que, comme le requérant l'indique d'ailleurs lui-même dans ses écritures, il n'avait développé en première instance, devant le Tribunal administratif de Toulouse, que des moyens de légalité interne, relevant d'une cause juridique distincte ; qu'il est, dès lors, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le directeur de l'école doctorale se serait borné à entériner, sans exercer son pouvoir d'appréciation, l'avis défavorable émis par le directeur de thèse de M. X, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant que la décision ainsi prise ne constitue ni une mesure d'exécution, ni même la conséquence du refus du ministre compétent de reconduire le contrat d'allocataire de recherche de l'intéressé, lequel ne saurait, dès lors, utilement exciper de l'illégalité de ce refus ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'inexactitude matérielle des faits ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état d'avancement de la thèse de M. X, et de la possibilité pour lui de la mener à bien avant l'expiration d'une année supplémentaire accordée à titre dérogatoire ; que le requérant n'établit pas le défaut de pertinence des critiques qui lui ont été faites à cet égard, en temps utiles, par son directeur de thèse ; que s'il reproche à ce dernier de lui avoir imposé la rédaction préalable d'un article exposant les orientations de sa thèse, cette exigence, à la supposer irrégulière au regard des textes régissant l'habilitation à diriger les recherches, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n'est pas motivée par la circonstance que M. X n'y a pas satisfait ;

Considérant enfin que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que son directeur de thèse aurait cherché à s'approprier ses travaux de recherche, et aurait ensuite délivré les avis défavorables sus-évoqués dans le seul but de lui nuire ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité imputable à l'université Paul Sabatier à raison des actes et décisions contestés, lesdites conclusions, exclusivement rapportées par M. X à une telle illégalité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

03BX01868


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PERRAUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01868
Numéro NOR : CETATEXT000017993487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;03bx01868 ?
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