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05/12/2006 | FRANCE | N°05BX01291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2006, 05BX01291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2005 sous le n° 05BX01291, présentée par Mme Bernadette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1536 en date du 25 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2004 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au rect

eur de l'académie de la Réunion de la réintégrer dans ses fonctions ou, dans le cas où el...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2005 sous le n° 05BX01291, présentée par Mme Bernadette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1536 en date du 25 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2004 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Réunion de la réintégrer dans ses fonctions ou, dans le cas où elle aurait atteint la limite d'âge du corps des instituteurs, dans le corps des professeurs des écoles et de lui verser le montant de ses rémunérations à compter de son éviction illégale, avec intérêts ;

4°) de supprimer les passages qu'elle estime injurieux, outrageants ou diffamatoires, dans les écrits de son adversaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice en résultant ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006,

le rapport de M. Leplat, président de chambre ;

les observations de Mme X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 13 novembre 2006, présentées par Mme X ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2004, par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que la requérante ne « démontrait » pas que les dispositions du décret du 28 mai 1982, dont elle soutenait qu'elles auraient été méconnues dans la procédure à la suite de laquelle a été pris l'arrêté contesté du recteur de l'académie de la Réunion , étaient applicables à cette procédure, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés, se sont bornés à écarter ce moyen de la demande, sans soulever d'office aucun moyen, ni méconnaître les règles qui gouvernent la charge de la preuve devant le juge administratif ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la même loi : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) » ; qu'aux termes de l'article 70 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (…) »; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 : « Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêts constitutifs, mentionnés à l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles 26 (2°), 57 et 58 (1° et 2°) de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : « Toutes facilités doivent être données aux commissions paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. » ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 : « Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 (…) » ;

Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition ne fixent un durée minimale de la procédure engagée lorsqu'il est envisagé de procéder au licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, la circonstance que cette procédure a été menée à son terme dans un délai d'environ un mois n'est pas, par elle-même, de nature à la faire regarder comme irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire départementale siégeant en formation restreinte, compétente pour émettre, en application des dispositions précitées de l'article 34 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 , un avis, a été consultée, le 6 juillet 2004 ; que, s'il est vrai que le rapport dont a été saisie la commission administrative paritaire indique qu'il a été modifié le 5 juillet 2004, alors qu'il porte, d'ailleurs, avant la signature du rapporteur, une date antérieure, il n'est pas sérieusement contesté que ces modifications n'avaient pour objet que la rectification de simples erreurs matérielles, à la suite, d'ailleurs, de remarques émises par la requérante lors de la consultation de son dossier ; que, dès lors, cette circonstance, pour regrettable qu'elle puisse apparaître, n'a pas fait obstacle à ce que la commission ait émis un avis en connaissance de cause ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet avis à été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 39 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; que Mme X a pris connaissance de son dossier administratif, le 30 juin 2004, complété par l'envoi du rapport susmentionné, modifié dans les conditions susévoquées, sur sa manière de servir, préalablement à la tenue de la séance de la commission ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 18 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 auraient été méconnues ;

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant que cet arrêté, licenciant pour insuffisance professionnelle Mme X, institutrice, qui a débuté sa carrière en 1967, est motivé notamment par les difficultés relationnelles de l'intéressée tant avec ses collègues, qu'avec ses supérieurs hiérarchiques, qu'avec les inspecteurs ou qu'avec certains parents d'élèves ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces difficultés avaient des incidences sur le bon fonctionnement des établissements dans lesquels l'intéressée a été affectée dans la période précédant l'arrêté contesté ; qu'en admettant même que certaines de ces affectations auraient été décidées dans des conditions dont la requérante pourrait se plaindre, il n'en résulterait aucune justification des comportements susmentionnés, reprochés à la requérante ; que la circonstance que, depuis son recrutement et jusqu'à l'année 1993, la manière de servir de l'intéressée n'avait fait l'objet que de bonnes appréciations, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'une insuffisance professionnelle puisse être relevée pour la période postérieure ; que si les qualités proprement pédagogiques de la requérante ne sont pas en cause, le licenciement litigieux ne repose pas, ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'insuffisance de ces qualités mais sur des faits de nature à faire, à eux seuls, regarder un enseignant comme professionnellement insuffisant ; que, dès lors, la circonstance que Mme X n'a pas fait l'objet d'une inspection pédagogique depuis l'année 1993, au titre de laquelle sa note a été abaissée de 17 à 8 sur 20, alors même qu'elle a demandé une nouvelle inspection pédagogique, est sans incidence sur l'appréciation générale portée sur sa manière de servir ; que la circonstance que l'inspecteur d'académie adjoint, qui a établi le rapport sur la manière de servir de Mme X, a été nommé postérieurement à la période durant laquelle la plupart des faits litigieux se sont produits, n'est pas de nature à faire regarder ces faits comme insuffisamment établis ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que son licenciement reposerait sur une appréciation erronée de ses capacités professionnelles ;

Considérant que Mme X n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'arrêté contesté reposerait sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de la réintégrer, avec reconstitution de sa carrière et rappel de ses rémunérations, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sont irrecevables, en l'absence de demande préalable ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires dans les écritures du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche:

Considérant que les passages des pièces et des mémoires produits par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont Mme X demande la suppression, ne présentent pas un caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en prononcer la suppression, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Bernadette X est rejetée.

4

05BX01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01291
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;05bx01291 ?
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