Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour M. Doady X, élisant domicile ..., par Me Clement ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200616 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerce une activité d'achat et de revente de matériel de forage, clôture ses exercices le 30 juin ; qu'il ne justifie pas, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1999, de la déduction d'un avoir sur une facture émise durant l'exercice clos le 30 juin 1997, en soutenant que le matériel, dont la vente a été annulée, aurait été revendu au cours de l'exercice clos le 30 juin 1998, dès lors que c'est à cette dernière date, au plus tard, que l'avoir devait être comptabilisé ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer le montant déduit dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressé pour l'année 1999 ;
Considérant qu'une charge de 140 000 F comprise dans le prix d'achat d'un matériel de forage a été comptabilisée une seconde fois en tant que commission versée à un intermédiaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans les résultats imposables de M. X ;
Considérant que M. X ne justifie pas de la réalité des services rendus par les bénéficiaires de deux commissions pour des montants de 20 000 F et 44 000 F en se bornant à invoquer les usages commerciaux pratiqués dans son domaine d'activité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX01487